Annulation 18 septembre 2023
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 23NT03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2023, N° 2005145 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D et Mme G C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 mars 2020 du maire de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor) délivrant à Mme E un permis de construire pour la surélévation d’une habitation avec changement d’usage du garage et modification de l’aspect extérieur sur un terrain situé 20 rue maréchal Joffre et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 1er mars 2021 du maire de Saint-Quay-Portrieux portant permis de construire modificatif n° 1.
Par un jugement n° 2005145 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 20 mars 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant et fixé à trois mois le délai dans lequel Mme E doit demander la régularisation de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NT03281 les 15 novembre 2023 et 27 septembre 2024, M. D et Mme F C représentés par Me Duros, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2020 du maire de Saint-Quay-Portrieux délivrant à Mme E un permis de construire pour la surélévation d’une habitation avec changement d’usage du garage et modification de l’aspect extérieur sur un terrain situé 20 rue maréchal Joffre et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que les arrêtés des 1er mars 2021 et 16 janvier 2024 portant permis de construire modificatifs n° 1 et 2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire au motif que le document graphique produit ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions existantes et aux paysages ;
— la demande de permis de construire est insuffisante au regard des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ; les demandes de permis de construire initial et modificatif ne comportent qu’une seule projection du projet dans son environnement et ne comportent pas de représentation du projet dans son environnement éloigné ; la demande de permis de construire initial ne comporte aucune précision s’agissant des stationnements ; la demande de permis de construire modificatif n°1 se borne à représenter deux véhicules sur le terrain d’assiette du projet et ne procède pas à leur délimitation, empêchant tout contrôle de conformité de celles-ci ; la demande de permis de construire modificatif n° 1 ne matérialise pas l’accès aux places de stationnement ;
— la demande de permis de construire est insuffisante au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; les demandes de permis de construire initial et modificatif n°1 ne représentent pas la construction principale ; ces demandes ne font pas mention de travaux extérieurs et ne comportent aucune indication s’agissant des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
— la demande de permis de construire est insuffisante au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les demandes de permis de construire initial et modificatif n°1 sont insuffisantes dès lors que le document graphique produit ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions existantes et aux paysages ;
— les demandes de permis de construire initial et modificatif n°1 sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors que la notice n’indique pas les modalités d’exécution des travaux ;
— aucun permis de démolir n’a été sollicité s’agissant de la démolition des murs de premier et de second rang permettant l’accès aux places de stationnement ; ce vice n’est pas régularisable dès lors que l’article UB 11 du plan local d’urbanisme fait obstacle à ce que soit octroyé un permis de démolir les murs en pierre anciens permettant d’accéder aux places de stationnement ;
— la demande de permis de construire est frauduleuse, s’agissant de l’accès aux places de stationnement ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction existante, objet de l’opération projetée, constitue une dépendance qui ne peut recevoir un usage d’habitation ; le règlement du plan local d’urbanisme prohibe la réalisation de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction constitue une dépendance dont la hauteur au faîtage est limitée à 4 mètres ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte par va volumétrie et son architecture au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; la fenêtre du premier étage de la façade nord est coulissante alors que le règlement du plan local d’urbanisme prescrit la réalisation de fenêtres à battants avec une orientation verticale ; les fenêtres ne comportent pas de volets à deux battants ; le volume de la construction projetée fait obstacle à l’entretien de leur propriété ; la destruction des murs en pierre anciens est interdite ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le garage était affecté à la construction principale ; la suppression de l’espace de stationnement du garage affecte la construction principale qui n’est dès lors plus conforme aux dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet devait comprendre quatre places de stationnement sur le terrain ; les deux places de stationnement prévues sont irrégulières dès lors qu’elles ne sont pas matérialisées sur le terrain de l’opération et qu’aucun travaux n’est prévu pour permettre leur accessibilité ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’au moins 20 % de l’unité foncière ne sont pas plantés en pleine terre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 6 mai et 17 décembre 2024, la commune de Saint-Quay-Portrieux représentée par Me Leroux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme C ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 en tant qu’il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance n’est pas recevable ; M. et Mme C n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 juin et 20 décembre 2024, Mme A E, représentée par Me Rouhaud demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme C ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 20 mars 2020 et de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice retenu par les premiers juges a été régularisé ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NT03332 les 17 novembre 2023 et 20 décembre 2024, Mme A E, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 20 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— le permis de construire n’avait pas à être précédé d’un permis de démolir ;
— les travaux projetés ne conduisent pas à la démolition totale du bâtiment ou à la démolition d’une partie substantielle de celui-ci, le rendant inutilisable.
Par des mémoires enregistrés les 6 mai 2024 et 17 décembre 2024, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 20 mars 2020 et en tant qu’il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire n’avait pas à être précédé d’un permis de démolir ; les travaux projetés ne conduisent pas à la démolition totale du bâtiment ou à la démolition d’une partie substantielle de celui-ci, le rendant inutilisable ;
— le moyen tiré de ce que le permis de construire devait être précédé d’un permis de démolir est inopérant dès lors que ce vice a été régularisé par l’arrêté du 16 janvier 2024 portant permis de construire modificatif n°2 ;
— elle n’est pas la partie perdante, au titre de la première instance, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, M. D et Mme F C représentés par Me Duros, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme E ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation et d’annuler l’arrêté du 20 mars 2020 du maire de Saint-Quay-Portrieux délivrant à Mme E un permis de construire pour la surélévation d’une habitation avec changement d’usage du garage et modification de l’aspect extérieur sur un terrain situé 20 rue maréchal Joffre et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 1er mars 2021 de ce maire portant permis de construire modificatif n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de Mme E et de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ;
— le permis de construire modificatif n° 2 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice retenu par le tribunal ; la demande de permis de construire modificatif a été déposée au-delà du délai prescrit par le tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Duros, représentant M. et Mme C, en présence de Mme C, celles de Me N’Guyen, substituant Me Rouhaud, représentant Mme E et celles de Me Ottavy, substituant Me Leroux, représentant la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2020, le maire de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor) a accordé un permis de construire à Mme E pour la surélévation d’une habitation, avec un changement d’usage du garage et une modification de l’aspect extérieur, sur un terrain situé 20 rue du Maréchal Joffre, cadastré section F nos 132 et 942 et classé en zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme. M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré le 1er mars 2021 un permis de construire modificatif n° 1. M. et Mme C ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. D’une part, sous le n° 23NT03281, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation. D’autre part, sous le n° 23NT03332, Mme E relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté du 20 mars 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant et fixé à trois mois le délai dans lequel elle doit demander la régularisation de cet arrêté. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. et Mme C demandent également l’annulation, le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré à Mme E, un permis de construire modificatif n° 2 portant régularisation de l’autorisation de construire.
2. Les requêtes n° 23NT03281 de M. et Mme C et n° 23NT03332 de Mme E sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 20 mars 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Selon l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 15 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Quay-Portrieux : « Le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition dans le périmètre de protection des monuments historiques et sites repérés au plan des servitudes et sur les constructions remarquables repérées aux plans de zonage. Il est également obligatoire dans toutes les zones repérées en annexe graphique. ». En application de ces dispositions, un permis de démolir est exigé pour les projets de démolition situés dans le rayon de 500 mètres des monuments historiques indiqué au plan des servitudes.
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de la demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
6. En premier lieu, un permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d’un jugement frappé d’appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités. Dans ces conditions, la circonstance qu’un permis de construire modificatif n°2 ait été délivré le 16 janvier 2024 par le maire de Saint-Quay-Portrieux, aux fins de régulariser l’illégalité retenue par le tribunal administratif, n’a pas pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de cette illégalité.
7. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération est situé dans un rayon de 500 mètres du monument historique du « cinéma dancing ». D’autre part, l’opération projetée qui vise à la surélévation d’une construction à usage de garage conduit à la démolition de la partie supérieure de deux murs de façade ainsi qu’à la dépose de la toiture à un pan et de la charpente de la construction existante pour la remplacer, après surélévation, par une toiture double pans. De tels travaux, qui conduisent à la démolition substantielle d’un ouvrage de gros œuvre et qui sont visibles depuis la voie publique, devaient donc être précédés d’un permis de démolir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n’était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir et celle-ci ne mentionnait pas non plus explicitement que Mme E entendait solliciter cette autorisation. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 mars 2020, méconnait les dispositions citées au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E et la commune de Saint-Quay-Portrieux ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande M. et Mme C l’arrêté du 20 mars 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
9. M. et Mme C ont soulevé en première instance un moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le document graphique ne permet pas à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le jugement attaqué n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant et ne l’a pas visé. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C, doit être annulé pour irrégularité dans cette mesure.
10. Il y a lieu en conséquence pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. et Mme C.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
13. M. et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation située au 22 rue du Maréchal Joffre, sur un terrain cadastré section F n° 134, sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet contesté. Le permis de construire litigieux autorise la surélévation d’une construction avec un changement de destination du garage et une modification de l’aspect extérieur du fait de la création d’ouvertures. Par ailleurs, M. et Mme C font notamment valoir que ce projet, qui s’implante en limite séparative de leur propriété, masquera la perspective paysagère, créera, pour eux, un sentiment d’enfermement et génèrera des nuisances sonores. Eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée est de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme C ne peut être accueillie.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (.). »
15. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont notifié leurs recours gracieux et contentieux à Mme E et à la commune de Saint-Quay-Portrieux dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, la seule production du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux est de nature à en justifier. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés contestés :
16. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 mars 2020 :
17. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 : « () les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 mars 2020 a été signé, pour le maire, par M. B, adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux, en exécution d’une délégation du maire de Saint-Quay-Portrieux du 14 novembre 2018, publiée et transmise au contrôle de légalité le même jour. La circonstance selon laquelle le conseil municipal aurait été entièrement renouvelé au premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 est sans incidence sur la délégation accordée par l’arrêté du 14 novembre 2018 dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, que ce conseil municipal n’est entré en fonction que le 18 mai 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 mars 2020 doit donc être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’insuffisance des demandes de permis de construire initial et modificatif n° 1 :
19. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
20. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant la demande ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
21. Par ailleurs, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « et aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
23. D’abord, il ressort des demandes de permis de construire initial et modificatif que celles-ci comprennent une notice explicative comportant une description du projet, notamment des matériaux employés ainsi que des plans de la construction projetée, des photographies de l’environnement proche du terrain de l’opération ainsi qu’un document graphique représentant la construction projetée. A cet égard, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 que ce dernier document représente le projet en cause ainsi que les constructions situées à proximité. Ces pièces permettaient à l’autorité administrative de porter une appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement.
24. Ensuite, si le permis de construire initial ne comportait aucune information quant aux stationnements, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n°1 que celle-ci comporte un plan mentionnant l’emplacement des deux places de stationnement qui seront créées au sein d’un vaste espace végétalisé. Par ailleurs, la notice explicative mentionne que « l’accès existant est élargi () pour permettre le passage d’un véhicule aux stationnements créés ». Si les requérants font valoir que ces emplacements ne sont pas délimités et que leur accès n’est pas matérialisé, ces circonstances n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière de stationnement.
25. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le mur situé à l’intérieur du terrain de l’opération fasse l’objet d’aménagements tels qu’un élargissement de l’ouverture existante.
26. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point 22 doivent être écartés.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
28. Il ressort des demandes de permis de construire initial et modificatif que celles-ci comportent un plan faisant état de la construction à usage d’habitation existante et maintenue. Par ailleurs, la notice explicative de la demande de permis de construire modificatif indique que « Le terrain est déjà bâti () ». Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création des deux emplacements de stationnement conduirait à des aménagements du terrain. Enfin, la notice explicative mentionne que le terrain engazonné et arboré, qui présente plus de 60% d’espaces verts, ne comportera aucun aménagement de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de masse ne ferait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
30. Comme il a été dit au point 7, le terrain de l’opération en litige est situé dans un rayon de 500 mètres du monument historique du « cinéma dancing ». Il ressort des notices architecturales jointes aux demandes de permis de construire initial et modificatif n° 1 que celles-ci décrivent de manière suffisante tant les matériaux utilisés que les modalités d’exécution des travaux projetés, de sorte que le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme :
31. Comme il a été dit aux point 3 à 4, un permis de démolir est exigé pour les projets de démolition situés, comme au cas présent, dans le rayon de 500 mètres des monuments historiques indiqué au plan des servitudes du plan local d’urbanisme.
32. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur situé à l’intérieur du terrain de l’opération projetée fasse l’objet d’aménagements tel qu’un élargissement de l’ouverture existante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 1 autorise l’élargissement de l’accès existant dans le mur de clôture en pierres afin de permettre le passage d’un véhicule. Ces travaux qui ne conduisent pas à la démolition substantielle d’un ouvrage de gros œuvre n’avaient pas à être précédés d’un permis de démolir. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la fraude :
33. Comme il a été dit aux points 23 à 32, la demande de permis de construire n’est pas entachée d’erreurs ou d’insuffisances de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire est entaché de fraude compte tenu de ces erreurs et incohérences doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2 du règlement du PLU :
34. Aux termes de l’article 7 du règlement du PLU applicable à toutes les zones, relatif au principe de rédaction des articles 1 et 2 : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 sont implicitement autorisées () » et aux termes de l’article UB 2 du règlement : « () II – Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol ci-après : () les dépendances dans la limite d’une par unité foncière () ». Le glossaire du PLU définit la notion de « construction principale » comme comprenant la construction elle-même et ses extensions et celle de « dépendance » comme une construction non-principale séparée du bâtiment principal, mais en aucun cas une pièce d’habitation.
35. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire autorise le changement d’usage d’une partie du garage existant en habitation, auquel était déjà accolé une chambre et une salle de douche, et conduit à la création d’une habitation comprenant trois chambres, deux salles de douche et toilettes ainsi qu’une cuisine. Par ailleurs, une construction principale, à usage d’habitation, est déjà implantée sur le terrain de l’opération projetée. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le règlement du PLU prohiberait l’implantation de plusieurs constructions principales à usage d’habitation sur une même unité foncière ou le changement d’usage d’une dépendance en habitation. Par suite, les circonstances que le permis de construire contesté autorise le changement d’usage du garage en habitation et conduise ainsi à la création de deux constructions principales à usage d’habitation sur la même unité foncière sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation de construire délivrée au regard des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU :
36. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU : « () La hauteur des constructions et installations ne devra pas excéder : / – En UBa : 9 mètres à la sablière et 12,50 mètres au faîtage. (). / Elle est limitée à 4 mètres au faîtage pour les annexes et dépendances () ».
37. Comme il a été dit au point 35, la construction projetée, à usage d’habitation, ne constitue pas une dépendance au sens et pour l’application des dispositions du PLU. Il ressort par ailleurs des plans produits que le projet présente une hauteur au faîtage de 7,07 mètres, inférieure à la hauteur maximale prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnait les règles de hauteur applicables aux dépendances définies par le PLU ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU :
38. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Chaque parcelle supportant un projet sera traitée afin de respecter l’unité de la composition et du tissu urbain environnant. Par son échelle, sa composition, sa volumétrie et sa modénature, le projet fera référence à la typologie architecturale des constructions traditionnelles de la zone. Par un souci d’intégration au tissu urbain existant, le projet évitera de prendre pour référence des exemples très particuliers, voire uniques dans le tissu urbain de la commune. () 3) Les percements de façade. Les percements seront rectangulaires et verticaux. () Les fenêtres devront avoir deux battants. Lorsqu’une ouverture large est proposée, elle sera obtenue par deux fenêtres jumelées et verticales séparées par un meneau d’une largeur minimale de 15 cm (). 4) Les menuiseries (volets, portes, encadrements de portes fenêtres. Les menuiseries ne devront pas présenter un aspect brut. S’ils existent les volets anciens doivent être conservés () 9) Les clôtures. () les murs en pierre anciens devront être impérativement conservés ou réhabilités () ».
39. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère dans un environnement urbain hétérogène où se mêlent des maisons individuelles de styles, d’époques de construction et de hauteur différents, en R+ 1+ combles ou R+ 2. Ainsi, si le secteur comporte des maisons traditionnelles en pierres ou enduites de couleur claire, des constructions contemporaines comportant des toitures plates et du bardage y sont également présentes. En outre, certaines de ces constructions sont implantées perpendiculairement à la voie publique, à l’instar du garage existant sur lequel porte le projet contesté. Par ailleurs, le projet en cause consiste en la surélévation du garage existant afin de réaliser une habitation dont le gabarit est limité à une hauteur de R+ 1. Les façades du rez-de-chaussée seront en pierres et les façades supérieures seront recouvertes de bardage de type bois peint gris clair et la toiture à double pans sera recouverte d’ardoises. Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet dont les prescriptions ont été reprises par le permis de construire contesté.
41. En deuxième lieu, les requérants font valoir que l’ouverture située en R+ 1 constitue une baie coulissante présentant une orientation horizontale en méconnaissance des dispositions citées au point 38. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ouverture large sera, conformément aux dispositions du PLU, obtenue par des fenêtres non coulissantes jumelées et verticales séparées par un meneau. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient d’une largeur inférieure à 15 cm. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet contesté comporterait des volets comme le soutiennent les requérants.
42. En troisième lieu, l’opération contestée conduit à l’élargissement de l’accès existant du mur de clôture en pierres afin de permettre le passage des véhicules. Ces travaux qui sont limités à l’élargissement de l’accès existant ne conduisent pas à la destruction de ce mur ancien. Par ailleurs, s’agissant du mur implanté à l’intérieur du terrain de l’opération qui ne constitue pas un mur de clôture au sens et pour l’application de ces dispositions, comme il a été dit au point 25, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération projetée comporterait des aménagements.
43. En quatrième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle la construction projetée ferait obstacle à l’entretien de la construction voisine, propriété des requérants, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui est délivrée sous réserve des droits des tiers.
44. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme que le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré le permis de construire en litige.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du PLU :
45. Aux termes de l’article UB 12 du même règlement : « Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il doit être ainsi prévu, au minimum, pour : – pour les autres constructions à usage d’habitation : un emplacement pour les studios et deux pièces, deux places de stationnement pour les autres logements () ». ".
46. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Les travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.
47. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière sur laquelle est réalisée l’opération projetée comporte déjà une construction dont il est constant qu’elle constitue un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage, dont le changement d’usage a été autorisé par les arrêtés contestés, aurait été affecté juridiquement à cette construction. L’autorisation de construire délivrée n’a donc pas pour effet de rendre la construction existante et maintenue moins conforme aux dispositions du PLU relatives aux stationnements.
48. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire autorise le changement d’usage du garage existant en habitation et conduit à la création d’une habitation comprenant trois chambres, deux salles de douche et toilettes ainsi qu’une cuisine, soit un logement. A cet égard, si la construction existante comportait déjà une chambre et une salle de bain, elle ne pouvait, notamment en l’absence de cuisine ou de coin cuisine, être regardée comme constituant un logement au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, l’opération projetée, qui conduit à la création d’un logement, devait comprendre pour l’application des dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU la création de deux places de stationnement. Il ressort du permis de construire modificatif n° 1 qu’il comporte la réalisation de deux places de stationnement. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’un mur implanté à l’intérieur du terrain de l’opération en litige, et dont le projet ne prévoit pas l’aménagement, fait obstacle à l’accès à ces deux places. Par conséquent, faute de places de stationnement accessibles, le projet contesté ne satisfait pas aux dispositions précitées.
49. Dans ces conditions, le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLU :
50. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU de Saint-Quay-Portrieux : « 20 % au moins de l’unité foncière doivent être plantés en pleine terre. Ceci exclut les surfaces bâties, les surfaces de roulement et de stationnement ». Selon la définition de « Coefficient de pleine terre » qui figure dans le glossaire du PLU : « La notion de » pleine terre « exclut les places de stationnement, les bandes de roulement, les passages imperméabilisés, les dalles, les terrasses ou piscines ».
51. La notice explicative du dossier de demande de permis de construire indique, sans être sérieusement contestée par les requérants, que l’unité foncière comporte environ 60 % d’espaces verts engazonnés et arborés et cette indication n’est démentie par aucune des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLU de Saint-Quay-Portrieux doit être écarté.
52. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés portant permis de construire initial et modificatif n° 1 attaqués sont seulement entachés du vice tiré, s’agissant des stationnements, de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif n°2 :
53. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » et aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
54. Par un arrêté du 16 janvier 2024, produit dans la présente instance, le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré à Mme E un permis modificatif n° 2 valant permis de démolir afin de régulariser le vice mentionné au point 7.
55. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°2, vaut permis de démolir, et autorise la démolition de la partie supérieure de deux murs de façade ainsi que la dépose de la toiture à un pan et de la charpente de la construction existante pour la remplacer, après surélévation, par une toiture double pans. D’autre part, la circonstance que la demande de permis de construire modificatif ait été déposée postérieurement au délai de trois mois fixé par le tribunal est sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée le 16 janvier 2024. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé cette demande le 22 novembre 2023, dans le délai de trois mois fixé par le jugement attaqué du 18 septembre 2023 de sorte que le moyen doit être écarté.
56. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif n° 2 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice mentionné au point 7 et à demander pour ce motif l’annulation totale de l’arrêté du 20 mars 2020 du maire de Saint-Quay-Portrieux délivrant à Mme E un permis de construire, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que des arrêtés du 1er mars 2021 et du 16 janvier 2024 portant permis de construire modificatifs n° 1 et 2.
En ce qui concerne les conséquences du vice entachant le permis de construire :
57. Comme il a été dit au point 52, les arrêtés du maire de Saint-Quay-Portrieux des 20 mars 2020 et 1er mars 2021 sont entachés, outre le vice relevé par le tribunal administratif, du vice tiré de ce qu’ils ont été pris, s’agissant des stationnements, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU applicables au projet. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager, qui concernent les seuls stationnements et sont limitées à une partie identifiable du projet, ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Rennes :
58. Comme il a été dit au point 8, la commune de Saint-Quay-Portrieux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande M. et Mme C, l’arrêté du 20 mars 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Quay-Portrieux et Mme E au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux et de Mme E une somme de 750 euros chacune à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005145 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Saint-Quay-Portrieux des 20 mars 2020 et 1er mars 2021 portant permis de construire initial et permis de construire modificatif n°1 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent, s’agissant des stationnements, les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU de la commune.
Article 3 : La commune de Saint-Quay-Portrieux et Mme E verseront chacune une somme de 750 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et Mme G C, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à Mme A E.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint- Brieuc en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOYLa République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 23NT0333
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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