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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 23TL01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 23TL01295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Viens à lui verser la somme de 100 339, 25 euros en réparation des préjudices financier, physique et moral qu’il a subis et de mettre à la charge de la commune de Viens (Vaucluse) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002096 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01295 du 11 juillet 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 5 septembre 2023 sous le n°23TL01775, M. B, représenté par Me Bertard-Corbière, demande à la cour de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 23TL01295 du 11 juillet 2023 pour erreur matérielle.
Il soutient que l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Nîmes dont il fait appel lui a été notifié par lettre recommandée le 3 avril 2023 et que, par conséquent, c’est par erreur que sa requête, enregistrée le 3 juin 2023, a été rejetée pour tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Viens, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours en rectification d’erreur matérielle est irrecevable et qu’en tout état de cause, il n’existe aucune erreur matérielle.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public
— et les observations de Me Akel, substituant Me d’Albenas, représentant la commune de Viens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’objet de ce recours à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance d’une cour administrative d’appel n’est pas de remettre en question des appréciations d’ordre juridique portées par cette dernière sur l’affaire qui lui était soumise.
2. Dans sa requête d’appel enregistrée sous le n° 23TL01295, M. B joignait l’avis de passage du facteur, daté du 31 mars 2023, l’invitant à retirer le pli lui notifiant le jugement du tribunal administratif au bureau de poste à partir du 4 avril 2023. Il déduisait de cette pièce que le jugement lui avait été notifié à cette dernière date et estimait implicitement qu’ainsi, la requête enregistrée le 3 juin 2023 était présentée dans le délai d’appel et donc recevable. Toutefois, dans le cadre de l’instruction de cette requête, le dossier de première instance, transmis à la cour administrative d’appel sur sa demande, contenait l’avis de réception du pli notifiant le jugement renvoyé au greffe du tribunal administratif de Nîmes. Cet avis faisait état d’une distribution du pli à son destinataire le 31 mars 2023 et comportait la signature de M. B. En estimant que cette dernière pièce établissait que le pli contenant le jugement avait été notifié dès le 31 mars 2023 et en écartant ainsi le document que l’appelant présentait, le président de la cour administrative d’appel s’est livré à une appréciation de la valeur respective de deux pièces du dossier. Une telle appréciation est de nature juridique et ne peut être contestée par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle. La demande de M. B, qui ne tend pas à la rectification d’une erreur matérielle dont serait entachée l’ordonnance du 11 juillet 2023 mais à contester l’appréciation juridique des pièces faite par le juge, relève seulement d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B, qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Viens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Viens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et à la commune de Viens.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président rapporteur,
A. Barthez
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Lafon
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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