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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2513688 du 13 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 août 2025, le 21 août 2025 et le 24 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Poirier, demande à la cour :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
3°)
d’annuler cette décision ;
4°)
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 22 juillet 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
-
la signature est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été signée pour le compte du directeur général de l’OFII et par délégation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, L. 522-2 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ainsi que de celle de sa famille ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation concrète et méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-3 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… B…, ressortissante mauritanienne née le 8 novembre 1981, entrée en France le 29 juin 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 22 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… relève appel du jugement du 13 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée a été signée par Mme D… C…, directrice territoriale de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’une décision du 3 février 2025, publiée le même jour sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. La circonstance que cette décision de délégation de signature n’est pas visée dans la décision contestée, ni jointe à celle-ci, est sans conséquence sur la compétence E… C… pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. (…) ». Ces dispositions n’imposent pas d’assortir une signature de la précision selon laquelle le signataire signe en son nom propre ou par délégation.
Ainsi qu’il a été dit, Mme C… avait compétence pour prendre la décision contestée de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre E… B…. La circonstance que sa signature n’ait pas été assortie de la mention selon laquelle elle signait par délégation du directeur général de l’OFII est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 juillet 2025.
En troisième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B… au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. La décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Mme B… a bénéficié, le 22 juillet 2025, d’un entretien de vulnérabilité à la suite duquel une offre de prise en charge lui a été faite, ainsi que pour ses enfants mineurs, dont son fils qui est malade. Deux de ses enfants, dont ce dernier, entrés en France en 2022 et 2024, ont également bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 16 juillet 2025. Il n’est pas établi que l’agent qui a reçu la famille en entretien n’aurait pas reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, il ressort des fiches d’évaluation établies lors de ces entretiens ou d’autres pièces du dossier que la situation particulière E… B… et de sa famille ainsi que leur vulnérabilité ont été examinées lors de ces entretiens. D’ailleurs, en signant la fiche d’évaluation du 22 juillet 2025, Mme B… a certifié avoir bénéficié d’un entretien concernant sa vulnérabilité. Est sans incidence la circonstance que les deux fiches d’évaluation comportent des différences. Contrairement à ce que fait valoir Mme B…, les fiches d’évaluation, qui mentionnent notamment un hébergement chez un oncle, comportent des renseignements concernant sa situation particulière et celle de sa famille. D’ailleurs, il résulte des mentions de la fiche d’évaluation du 16 juillet 2025 que la situation médicale de son fils a été prise en compte dans le cadre de l’entretien de vulnérabilité mené à cette date. Par suite, alors même qu’un hébergement à Bordeaux a été proposé à Mme B… alors qu’elle réside à Clamart et que l’un de ses enfants est soigné en région parisienne, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation particulière et de la vulnérabilité de sa famille au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 511-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Mme B… a signé non seulement la fiche d’évaluation de vulnérabilité mais aussi l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et a ainsi reconnu avoir reçu dans une langue qu’elle comprend toutes les informations nécessaires relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-10 et R. 511-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme B… se prévaut de la circonstance qu’elle a accepté la proposition d’orientation vers le service d’accueil des demandeurs d’asile assuré par l’association Coallia située à Nanterre. Toutefois, cette orientation, qui a pour objet de permettre aux demandeurs d’asile non pris en charge par le dispositif national d’accueil de bénéficier d’une domiciliation postale et d’un accompagnement social et administratif, est distincte de l’orientation en région qui lui a été proposée à Bordeaux et qui consiste à permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier d’un hébergement et d’une allocation mensuelle, et que la requérante a refusée le 22 juillet 2025. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
Si Mme B… fait valoir que l’orientation en région qui lui a été proposée n’est pas adaptée à sa situation familiale, dès lors qu’elle et sa famille résident en région parisienne, que ses enfants mineurs y sont scolarisés et que son fils atteint de drépanocytose y est soigné et suivi, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont hébergés à titre précaire par l’oncle de la requérante et il n’est pas établi que la scolarité de ses enfants mineurs ne pourrait se poursuivre dans le département de la Gironde ou que son fils ne pourrait y être soigné et suivi médicalement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-3 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… se prévaut de la circonstance qu’elle est mère de quatre enfants, dont trois mineurs, qu’ils résident en région parisienne, que ses enfants mineurs y sont scolarisés, que son fils atteint de drépanocytose y est soigné et suivi médicalement, qu’elle n’a aucune attache à Bordeaux et qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ils résident de manière précaire chez l’oncle de la requérante. L’intensité de ses liens avec ce dernier ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarité des enfants mineurs E… Mme B… ne pourrait se poursuivre dans la région bordelaise, y compris pour son fils qui bénéficie d’une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), ou que ce dernier ne pourrait y être soigné ou suivi médicalement. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit E… B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté. Mme B… n’est pas davantage fondée que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel E… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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