Annulation 22 mars 2024
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 22 mars 2024, n° 23PA04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2023, N° 2213703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213703 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2022, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23PA04947, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté attaqué au motif que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
— les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Neven, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit à ses demandes de première instance et en tout état de cause, à la mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 23PA04948, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2213703 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Neven, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit à ses demandes de première instance et en tout état de cause, à la mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les observations de Me Neven, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a, dans le cadre de l’injonction au réexamen prononcée en exécution du jugement n° 2101045 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 10 août 2022, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans à son encontre. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2213703 du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n°23PA04947 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
4. La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
5. Pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal a retenu qu’il était entaché d’un vice de procédure dès lors que la désignation régulière des membres de la commission ne pouvait être regardée comme établie en l’absence d’arrêté désignant lesdits membres.
6. Par un arrêté n° 2022-1543 du 13 juin 2022 portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement du Raincy, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a régulièrement désigné les membres qui composaient la commission du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 10 août 2022 au motif que la composition de la commission du titre de séjour n’était pas régulière.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil et la Cour.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des motifs du jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil dont le préfet n’a pas relevé appel, que
M. A justifie résider habituellement en France depuis 2008. Il produit devant la Cour de nombreux documents diversifiés et concordants, tels que des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements de fonds réguliers, des avis d’impôts, des documents médicaux et relevés de paiement de l’assurance maladie qui établissent cette résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux, et, par la production de bulletins de salaire et de relevés bancaires, il établit travailler en qualité de technicien monteur câbleur depuis 2019 puis en tant qu’agent de nettoyage pour différentes sociétés depuis lors. En outre, il établit également que ses trois frères résident régulièrement sur le territoire français Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à l’intégration par un travail régulier qu’il y a démontrée, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la requête n° 23PA04948 :
12. Le présent arrêt statuant sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04948.
Article 2 : Le jugement n° 2213703 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à
M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 23PA04948
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