Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 janv. 2023, n° 22VE00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2022, N° 2110220 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2110220 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Cheron, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle, laquelle justifiait une admission exceptionnelle au séjour, et une erreur de droit s’agissant du champ d’application de la convention franco-ivoirienne ;
— la décision portant refus de titre de séjour en qualité de salarié est entachée d’illégalité dès lors qu’il existe de réelles difficultés de recrutement pour le métier d’assistant de vie, moins de deux salariés postulant pour une offre d’emploi selon les statistiques du préfet lui-même, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre à l’employeur pour choisir un candidat, cette situation étant corroborée par d’autres données statistiques produites par Pôle Emploi ;
— il était éligible à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article 10 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 dès lors qu’il remplit les conditions posées par les articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de l’Essonne demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1990 et entré en France le 8 août 2015 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle puis de deux cartes de séjour temporaire valables du 5 décembre 2016 au 6 novembre 2020. Le 28 décembre 2020, il a sollicité le changement de son statut « étudiant » en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif a inexactement apprécié les faits s’agissant de sa situation professionnelle, laquelle justifierait une admission exceptionnelle au séjour, et qu’il a commis une erreur de droit s’agissant du champ d’application de la convention franco-ivoirienne, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, qui justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire de 1 055,60 euros bruts par mois en qualité d’assistant de vie, le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé sur l’avis défavorable émis le 11 février 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, fondé, d’une part, sur la situation de l’emploi d’assistant de vie et, d’autre part, sur l’absence d’adéquation entre les diplômes de l’intéressé et l’emploi auquel il postule. Si M. A soutient que l’emploi d’assistant de vie serait caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne conteste cependant pas que, comme le préfet l’a indiqué, Pôle Emploi disposait en moyenne, sur les douze derniers mois, pour le métier d’assistant de vie (code Rome K1302), de 10 demandes d’emploi pour 6 offres d’emploi et ne conteste pas davantage le motif selon lequel son employeur n’a pas apporté la preuve d’avoir effectué en vain des démarches pour pourvoir l’emploi en cause. En tout état de cause, il est constant qu’il n’y a pas d’adéquation entre les études suivies par le requérant, qui a été admis au niveau master 1 cursus Risque et environnement au titre de l’année universitaire 2016-2017, et le métier auquel il postule, de sorte que l’une des conditions d’obtention de l’autorisation de travail n’était pas remplie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
5. En troisième lieu, si M. A soutient qu’en application des stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire susvisée et des dispositions des articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. A soutient résider en France depuis six ans et vivre en concubinage avec une compatriote, qui est mère d’un enfant né d’une précédente union. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment un contrat de bail établi aux deux noms daté du 1er novembre 2020, ne permettent pas de démontrer l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, pour laquelle il ne produit aucun titre de séjour. Par ailleurs, M. A ne justifie pas davantage de l’ancienneté ou de l’intensité du lien qu’il aurait noué avec l’enfant de cette dernière. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A ne justifie pas de de l’ancienneté ou de l’intensité de ses liens avec le fils de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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