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Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025, N° 25PA00163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse générale de sécurité sociale de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de lui verser la somme correspondant au contrat d’aide à l’installation des médecins.
Par un ordonnance n°2400080 du 5 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°25PA00163 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisi en appel par M. B…, a renvoyé cette requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, M. B… relève appel de l’ordonnance n°2400080 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. M. B… relève appel de l’ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme correspondant au contrat d’aide à l’installation des médecins.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n°2400080 du tribunal administratif de la Guyane du 5 novembre 2024 a été notifié à cette date à M. B… par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le même jour. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castera
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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