Rejet 2 février 2023
Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 sept. 2024, n° 24TL00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00135 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2023, N° 2104850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2104850 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué viole l’autorité de la chose jugée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet et d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 5 mars 1976, est entré en France pour la dernière fois le 9 avril 2017. Il a sollicité, le 15 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, l’appelant se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés de la violation de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré pour la dernière fois en France le 9 avril 2017, se prévaut de sa vie commune avec Mme D, titulaire d’une carte de résident valable du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2024, qui était déjà mère d’un garçon né le 8 décembre 2008. De leur union est née une fille, le 10 février 2010, à Montpellier, et ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 20 juin 2017. En outre, l’appelant a eu une autre enfant, le 10 juillet 2018, avec Mme A E, qui bénéficie de la protection subsidiaire à la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2017, et qui atteste que si elle ne partage pas une vie commune avec M. C celui-ci participe à « l’entretient de son enfant quand il le peut ». Toutefois, si l’intéressé produit différentes pièces, notamment des transferts de fonds au profit des mères de ses enfants ou encore des reçus de frais de scolarité, il n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie et où résident sa sœur ainsi que trois de ses autres enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Le préfet de l’Hérault ne peut dès lors être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. C ne démontre pas que, si deux de ses enfants sont en France avec leurs mères, il serait dans l’impossibilité de leur rendre visite. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, trois autres enfants de l’appelant, mineurs à la date de la décision attaquée et résidant dans son pays d’origine, ont vécu éloignés de leur père. Aussi, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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