Rejet 8 novembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 novembre 2024, N° 2406338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406338 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Olaka, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 décembre 1962, entré en France le 13 avril 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, dans le respect du secret médical, le sens de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. B A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis rendu le 26 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel déposé à l’appui de sa demande, que M. B A est atteint d’une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines responsable d’une dyspnée d’effort et que cette pathologie cardiaque nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux au long court. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi et ce traitement ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, ni que les ressources du requérant ne lui permettraient pas d’y accéder, dès lors que ce pays dispose de services de cardiologie et s’est doté d’un régime d’assurance maladie universel. S’il est mentionné, dans l’un des certificats médicaux produits au dossier, qu’il « existe une forte probabilité d’implantation de défibrillateur chez ce patient à court terme », cette indication n’est pas corroborée par les autres pièces du dossier et, en tout état de cause, il n’est pas établi que la pratique de la stimulation cardiaque n’est pas effective en RDC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son épouse et de son activité salariée en contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération supérieure au smic. Toutefois, M. B A ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de sa présence continue depuis le 13 avril 2016, ni de la présence de son épouse, et il a déclaré dans sa demande de titre de séjour être le père de trois enfants mineurs résidant à l’étranger. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Par ailleurs, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée de chantier conclu le 17 juin 2019, ce contrat porte sur un emploi non qualifié d’agent de nettoyage et une quotité de travail de 32 heures 48 par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 333,84 euros. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
10. Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiées depuis le 1er mai 2021 au 9° de l’article L. 611-3 de ce code, dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. En se bornant à faire valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo et qu’il souffre d’une pathologie cardiaque dont l’évolution est imprévisible à long terme, M. B A n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques actuels et personnels de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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