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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25MA03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2502544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français.
Par un jugement n° 2502544 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Decaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et alors que le refus qui lui a été opposé, qui a entraîné le rejet de sa demande de regroupement familial, a de graves conséquences sur sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement qui lui a été opposé dès lors que :
- sa motivation est insuffisante ;
- en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, il est entaché d’un vice de procédure ;
- il a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’était pas astreint à la production d’un visa de long séjour ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors que :
- elle procède d’un refus de séjour illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant guinéen né le 5 février 1990, et entré en France le 13 mai 2021, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 12 août 2022 au 11 août 2024. La communauté de vie ayant pris fin et une procédure de divorce ayant été engagée, cette carte lui a été retirée par décision du 3 mars 2023. Le 4 mai 2024, M. B… a contracté un nouveau mariage avec une française. Il a demandé, le 8 août 2024, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français qui lui avait précédemment été délivrée. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, qu’il a regardée comme une première demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B… a demandé en vain au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté et a relevé appel du jugement du 16 octobre 2025 portant rejet de sa demande. S’il excipe de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour, l’objet de sa requête mentionne la suspension d’un arrêté « en ce qu’il a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours » et il conclut sa requête en demandant « la suspension de l’obligation de quitter le territoire prise par M. le préfet des Bouches-du-Rhône le 23.01.2025 ». Dans ces conditions, il ne peut qu’être regardé comme demandant au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
A l’appui de sa demande, M. B…, qui, en dépit du retrait, dans l’application informatique de l’administration, de la mention d’une obligation de quitter le territoire prononcée en 2023, s’était vu retirer, le 3 mars 2023, le titre précédemment délivré, ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
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