Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 mars 2024, n° 22NT00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2021, N° 1906046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Orange, la société Orange UPR Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C R, M. Q A, Mme L O, M. J M, Mme G K, M. S E, M. et Mme B V et M. et Mme H et U P ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de Moëlan-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 avril 2018 par la société Orange UPR Ouest en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile, d’une antenne, d’une clôture et d’une zone technique sur un terrain situé au lieu-dit les Grandes Salles sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1906046 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 23 avril 2019 du maire de Moëlan-sur-Mer.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2022, 20 mars et 29 mai 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme K et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. C R, de M. Q A, de Mme L O, de M. J M, de Mme G K, de M. S E, de M. et Mme B V et de M. et Mme H et U P la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de chacun des demandeurs ;
— les dispositions de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ; le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation ; en tout état de cause, il est en continuité avec le village existant ; le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Quimperlé montre une urbanisation de la zone des Petites Salles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2022, 22 mai et 25 mai 2023, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. C R, M. Q A, Mme L O, M. et Mme J et I M, Mme G K, M. S E, M. et Mme V et M. et Mme H et U P, représentés par Me Bouquet-Elkaim, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 25 mai 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par Me Gourvennec et Me Jincq-Le Bot, demande à la cour d’admettre son intervention en demande et de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de tous les demandeurs, alors que la seule visibilité de l’ouvrage n’établit pas un tel intérêt à agir ;
— les dispositions de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ;
— pour le surplus, elle renvoie à ses écritures de première instance.
Par un courrier enregistré le 8 février 2022, Mme G K a été désignée comme représentante unique des requérants par leur mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, et de Me Delaunay, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2029, le maire de Moëlan-sur-Mer (Finistère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile, d’équipements joints et d’une clôture sur la parcelle cadastrée ZI 10 située au lieu-dit les Grandes Salles. Par un courrier du 6 août 2019, reçu en mairie le 8 août suivant, M. R, M. A, Mme O, M. M, M. D, M. F, Mme T, Mme K, M. E, M. V, M. N et M. et Mme P ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision implicite. Par un jugement du 8 novembre 2021, à la demande de M. C R, de M. Q A, de Mme L O, de M. J M, de Mme G K, de M. S E, de M. et Mme V et de M. et Mme H et U P, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 juin 2019, qu’il mentionne par erreur comme daté du 23 avril 2019. La société Orange relève appel de ce jugement, tandis qu’une intervention a été présentée par la commune de Moëlan-sur-Mer.
Sur « l’intervention » de la commune de Moëlan-sur-Mer :
2. D’une part, un défendeur en première instance n’acquiert pas la qualité de partie en appel du seul fait que la cour lui a communiqué la requête pour observations, et il ne peut davantage être regardé comme une personne qui, si elle n’avait pas été invitée par la cour à présenter des observations, aurait eu qualité pour faire tierce opposition à l’arrêt, dès lors qu’il doit être regardé comme ayant renoncé à sa qualité de partie en ne faisant pas appel du jugement d’annulation de la décision dont il était l’auteur ou le bénéficiaire. D’autre part, une personne qui a qualité pour faire appel n’est pas recevable à présenter une intervention.
3. La commune de Moëlan-sur-Mer, qui avait la qualité de partie défenderesse en première instance mais qui s’est abstenue de former appel du jugement, n’a pas la qualité de partie à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Ayant reçu communication de la requête par le greffe de la cour, elle déclare alors s’associer à la requête d’appel, à titre d’intervenant, à la requête de la société Orange. Toutefois dès lors qu’elle avait qualité à faire appel, son mémoire doit être regardé comme présentant de simples observations en réponse à la communication faite par la cour. Son intervention n’est pas admise et il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens qu’elle développe.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme K et autres ne peuvent se prévaloir de leur qualité de voisins immédiats du projet, eu égard à la configuration des lieux marquée par la distance d’à tout le moins 200 mètres qui les sépare du pylône en litige d’une hauteur de 36 mètres.
7. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que pour la majorité des intimés, cet équipement est situé à l’arrière d’une zone boisée, il résulte néanmoins des pièces produites que cette antenne sera à tout le moins visible depuis les jardins d’agrément entourant les maisons d’habitation de Mme E, de M. R, ainsi que depuis l’intérieur de la maison de ce dernier située à environ 200 mètres de cet équipement. La topographie des lieux est marquée par une légère dépression du site avec l’implantation de l’antenne sur un versant de cette dépression et l’essentiel des habitations de l’autre, ce qui majore la visibilité du pylône. S’agissant de Mme K, son habitation est localisée à environ 480 mètres du pylône sans qu’aucun espace boisé ne fasse écran, même partiellement, avec cet ouvrage. Celui-ci est visible depuis son jardin et sa maison d’habitation. Aussi, eu égard à la distance séparant le terrain d’assiette du projet du domicile de ces intimés, aux caractéristiques du pylône projeté notamment quant à sa hauteur, ces personnes justifient que cet ouvrage est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, leur conférant un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt donnant qualité pour agir des autres signataires de la demande de première instance, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la société Orange doit être écartée.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
8. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dans sa réaction alors applicable : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m². » Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ». Aux termes de l’article L. 121-11 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. D’une part, le schéma de cohérence territoriale du pays de Quimperlé, applicable au litige et auquel la commune de Moëlan-sur-Mer est partie, n’identifie pas le site d’implantation du projet comme appartenant à un village existant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle est située au lieudit les Grandes Salles, au sein d’un vaste espace naturel et agricole et est isolée de toute construction. Le projet n’est ainsi pas situé au sein d’un secteur déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ni en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. La construction d’un pylône de télécommunication en treillis de 36 mètres de hauteur, supportant des antennes, auquel sont adjointes des installations techniques clôturées, constitue, par suite, eu égard à la configuration des lieux, une extension de l’urbanisation qui ne pouvait être légalement autorisée au regard des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté contesté du maire de Moëlan-sur-Mer.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Orange. Par ailleurs, ainsi qu’exposé au point 3, la commune de Moëlan-sur-Mer n’est pas partie à la présente instance d’appel, par suite les conclusions présentées sur ce fondement par Mme K et autres et dirigées contre la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Moëlan-sur-Mer n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme K et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à Mme G K, désignée représentante unique, et à la commune de Moëlan-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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