Rejet 23 avril 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2309039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C. c/ préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2309039 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 4 août 2025, Mme C, représentée par Me Riffault Soulier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa demande et est mal motivée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis 2016, qu’elle participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille A, qu’elle partage sa vie avec M. E avec lequel elle va se marier et dont elle est enceinte, que la vie familiale ne peut se reconstituer en RDC, dès lors que son conjoint a toutes ses attaches familiales en France, dont deux enfants qu’il reçoit dans le cadre de son droit de visite, que sa mère, et ses frères et sœurs vivent en France sous le statut de réfugié ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les observations de Me Haïk, représentant Mme C.
1. Mme D C, ressortissante congolaise née le 3 octobre 1983, déclare être entrée en France le 29 mars 2016. Le 25 novembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l’annulation du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient Mme C, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés dans sa demande, ont répondu de manière suffisamment précise aux points 2 et 3 du jugement attaqué s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation et aux points 4 et 5 de ce jugement, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York dès lors que ce moyen n’a pas été soulevé en première instance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet du Val-d’Oise, par M. B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet, notamment, de signer les décisions portant délivrance des titres de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, émanerait d’une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les références des textes dont il est fait application, rappelle la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C. Elle indique de façon suffisamment détaillée les motifs qui fondent la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait dès lors aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme C soutient qu’elle réside en France depuis 2016, qu’elle participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille A issue d’une union avec un compatriote congolais, qu’elle partage désormais sa vie avec M. E, ressortissant congolais, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juillet 2027, avec lequel elle va se marier et dont elle est enceinte, que la vie familiale ne peut se reconstituer en république démocratique du Congo, dès lors que son conjoint a toutes ses attaches familiales en France, dont deux enfants qu’il reçoit dans le cadre de son droit de visite, que sa mère, et ses frères et sœurs vivent en France sous le statut de réfugié. Sa présence peut être en effet établie en France à compter de l’année 2016 par les pièces produites. Toutefois, sa fille A qui vit avec elle, est de nationalité congolaise et la requérante produit un seul certificat de paiement du père de cet enfant pour le mois de juillet 2024 qui est insuffisant pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, les liens avec M. E à la date de l’arrêté attaqué ne sont établis par aucune pièce du dossier et les circonstances que la requérante se soit mariée avec lui à la date du 17 mai 2025, après la décision attaquée et ait donné naissance à leur enfant, sont sans incidence sur sa légalité, celle-ci s’appréciant, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, à la date à laquelle elle a été édictée. Enfin, Mme C ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir, malgré la présence de sa mère et de frères et sœurs en France, que c’est à tort que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 juin 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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