Annulation 10 février 2025
Réformation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2025, N° 2408786 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408786 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 septembre 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Teffo, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal n’a pas fait injonction à la préfète de l’Essonne de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dès lors qu’il n’a pas changé d’employeur, qu’il n’avait pas à justifier d’une nouvelle autorisation de travail et qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le tribunal a omis d’assortir son injonction de réexamen d’une obligation de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 2024, qui déclare être entré en France en juillet 2017, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, renouvelée jusqu’au 28 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 11 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, en tant qu’il n’a enjoint à la préfète de l’Essonne que de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () la carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« prévue à l’article L. 421-1, (), sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. » L’article L. 433-4 dispose que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ».
4. Le tribunal a annulé l’arrêté portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « salarié » dont M. A était titulaire, au motif qu’en se fondant sur la circonstance que celui-ci n’a pas présenté d’autorisation de travail lors du dépôt de son dossier, alors qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail pour son contrat à durée indéterminée en qualité de technicien itinérant auprès du même employeur, au moins à compter du 29 novembre 2022, date à laquelle son précédent titre de séjour « salarié » lui a été accordé, la préfète de l’Essonne avait entaché sa décision d’une erreur de droit. Eu égard à ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige impliquait nécessairement qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne de renouveler le titre de séjour de M. A. Ce motif d’annulation n’implique pas, en revanche, que soit délivrée à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a seulement enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le jugement n° 2408786 du 10 février 2025 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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