Rejet 18 avril 2023
Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 23TL02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2023, N° 2102345 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société RAGT 2N, société par actions simplifiée RAGT Semences |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée RAGT Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution de la fraction de crédits impôt recherche des montants de 152 036 euros, 150 453 euros et 418 986 euros à raison des dépenses exposées par sa filiale la société RAGT 2N au titre, respectivement, des années 2009, 2010 et 2021, de condamner l’État à lui rembourser les dépens et de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102345 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, à l’article 1er, condamné l’État à restituer à la société RAGT Semences la fraction de crédits impôt recherche d’un montant respectif de 152 036 euros, 150 453 euros et 418 986 euros à raison des dépenses exposées par sa filiale la société RAGT 2N au titre des années 2009, 2010 et 2021, à l’article 2, condamné l’État à lui verser le somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 3, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2023 et le 21 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de remettre à la charge de la société RAGT Semences les impositions litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société RAGT Semences, représentée par Me Letranchant, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’État à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la sociétés RAGT Semences présentées sur le fondement de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société RAGT Semences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société RAGT Semences sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société RAGT Semences.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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