Annulation 5 mai 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 l’assignant à résidence dans le département Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2506494 et 2506943 du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lejeune, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour durant deux ans ;
2°)
d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2025 ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été faite conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 10 août 2000, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été mis en possession de deux documents de circulation pour étranger mineur valable en dernier lieu du 21 septembre 2016 au 9 août 2018, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Interpellé le 10 avril 2025 lors d’un contrôle d’identité, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation, par un arrêté du 11 avril 2025, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un second arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1 et l’article L. 613-1, et mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. B…, notamment la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022 sans en demander le renouvellement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté contesté précise également la date de naissance de M. B…, sa nationalité, la date d’entrée sur le territoire français qu’il a déclarée et sa situation familiale. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, dès lors que le préfet s’est fondé, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, sur l’irrégularité de son séjour en France et non sur l’existence d’une menace à l’ordre public, M. B… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement. En tout état de cause, d’une part, ces dispositions, qui visent les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relatives à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, sont inopérantes en ce qui concerne les décisions d’éloignement. D’autre part, il n’est pas établi que l’irrégularité tiré de la saisine des services de police ou de gendarmerie a effectivement privé M. B… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis l’âge de onze ans, d’attaches personnelles et familiales en France, de son parcours scolaire, de son insertion professionnelle, de sa santé et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est en situation irrégulière depuis le 16 mai 2022, date de la fin de validité de son dernier titre de séjour, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il a fait l’objet le 15 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier de première instance l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), duquel il ressort que M. B… a fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de violence sur personne en charge du service public, viol, trafic de stupéfiants, rébellion, violence dans les transports en commun, tentative de vol, recel de bien, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et vol. Si l’intéressé fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière par la production de deux bulletins de salaire datés de novembre et décembre 2018, d’une attestation de suivi entre le 5 juillet 2021 et le 4 juillet 2023 au sein de la mission locale d’Argenteuil-Bezons et d’une attestation pour un entretien d’embauche non datée. Il ne justifie pas davantage de sa réussite scolaire, en particulier de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine. S’il produit quelques certificats et documents médicaux datés de 2011, 2015, 2018 et 2019 ainsi que la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise du 4 mai 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ces documents ne permettent pas de caractériser le niveau de gravité de la maladie dont souffrirait M. B… et la nécessité d’un traitement ou d’un suivi approprié. S’il ressort également des pièces du dossier qu’il est hébergé par son père, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2034, il est désormais majeur et célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de sa carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022 dont il n’a pas demandé le renouvellement et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, si M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2024, cette demande a été présentée après l’expiration de sa carte de séjour temporaire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 7 ci-dessus, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison du risque d’interruption de son suivi médical, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la date d’entrée en France déclarée par M. B…, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 7 ci-dessus, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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