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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 juin 2026, n° 24VE02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2024, N° 2306943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306943 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. D… A… représenté par Me Desroche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Val d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) à défaut, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ; en outre, la qualité de celui-ci n’est pas précisée ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- elle a également été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est également entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 février 1999, est entré en France le 23 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 15 septembre 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val d’Oise, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature, donnée par arrêté du préfet du Val d’Oise du 31 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n°12, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique expressément et de manière lisible le prénom et le nom de son signataire, M. C… B…. Il mentionne également sa qualité de directeur, sans toutefois spécifier, à l’emplacement de la signature, le nom de la direction qu’il dirige. Néanmoins, la mention de la direction des migrations et de l’intégration était apposée au niveau de l’entête de l’arrêté, permettant ainsi d’identifier sans ambiguïté l’auteur de l’arrêté attaqué, conformément aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val d’Oise a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne dérogent pas les stipulations précitées l’article 9 de la convention franco-ivoirienne : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… aux motifs que ce dernier avait « redoublé sa deuxième année licence 2 mathématique et informatique » et qu’il présentait « pour 2022-2023 une inscription pour une formation en apprentissage administrateur, systèmes, réseaux et bases de données », se déroulant sur trois années, de mai 2022 à avril 2025, le préfet ayant relevé que cette nouvelle inscription constituait « un changement d’orientation » et démontrait « un défaut de cohérence dans son cursus ».
Il est constant que M. A… a échoué par deux fois, successivement, à valider sa deuxième année de licence informatique et mathématique, lors des années universitaires 2020-2021 puis 2021-2022. A compter de l’année 2022-2023, il s’est inscrit à une nouvelle formation, « administrateur systèmes réseaux et bases de données » délivrée par le centre de formation d’apprentis « Aston institut », permettant d’obtenir, au terme d’un cursus en alternance de trois ans, l’octroi d’une certification professionnelle de niveau 6 au sens du 5° du III de l’article D6113-19 du code du travail, équivalente aux diplômes conférant le grade de licence, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sous le numéro 35594. Si cette inscription à cette nouvelle formation n’apparaît pas en incohérence avec celle qu’il suivait antérieurement, le requérant ne justifie pas, ce faisant et pour la troisième année consécutive, d’une quelconque progression dans le déroulement de ses études. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992.
En dernier lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
M. A…, entré en France en septembre 2020, ne justifie pas à la date de l’arrêté attaqué d’une durée de séjour en France particulièrement significative. Il est en outre constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il ressort des pièces du dossier que le père de M. A… est décédé le 9 juillet 2000 et que sa mère vit en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en juillet 2031, M. A… n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu sans son père et sa mère jusqu’en 2020. Il n’établit pas davantage que sa présence en France est nécessaire pour accompagner sa mère, née en 1972, dont il allègue, sans davantage de précision, que l’« état de santé dégradé » nécessite simplement un « suivi médical spécialisé sur le territoire ». Ainsi, l’arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus renouvellement du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise expressément les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait mention de la nationalité de M. A…. Alors que ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, notamment d’aucun risque spécifique en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination est insuffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, notamment en vue de déterminer le pays où il pourrait être reconduit d’office en cas de maintien sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
N. Massias
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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