Rejet 9 février 2023
Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 9 février 2023, N° 2100626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d’une part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 octobre 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 12 septembre 2018 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge.
Par une ordonnance n° 2100626 du 9 février 2023, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2100626 du 9 février 2023 du président du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 octobre 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 12 septembre 2018 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la minute de l’ordonnance n’a pas été signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance a retenu à tort la tardiveté de la requête ; aucun élément ne permettait de retenir que le titre en litige lui aurait été notifié le 15 octobre 2018 ; la requête a été introduite moins d’un an après le 26 novembre 2020, date à compter de laquelle l’ordonnance estime qu’elle a eu connaissance acquise de l’existence du titre de recettes ;
— l’administration ne justifie pas de l’existence de l’infraction à l’origine de la sanction prononcée ; le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se fonde exclusivement sur le procès-verbal établi le 4 décembre 2017, soit plus de trois mois après la visite de son établissement par les agents de l’inspection du travail.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2017, lors du contrôle du restaurant exploité Mme C A sous l’enseigne « Naima » à Mamoudzou, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence en action de travail de Mme E, ressortissante comorienne dépourvue de titre l’autorisant à travailler en France et non déclarée. Par une décision du 12 septembre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de Mme A une somme de 36 500 euros, au titre de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier du ressortissant étranger en cause, ramenée à 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 8256-2 du même code. Un titre de perception du même montant a été émis à l’encontre de l’intéressée le 15 octobre 2018. Suite au rejet du recours gracieux, formulé le 7 novembre 2018, par une décision du 29 novembre suivant, Mme A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler le titre de perception du 15 octobre 2018 et la décision rejetant son recours gracieux du 7 novembre 2018 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros. Elle relève appel de l’ordonnance du 9 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue () ».
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature du président du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée « . Enfin, aux termes de l’article 119 du même décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que suite à la réception de la mise en demeure du 28 juillet 2020 de payer la somme de 15 000 euros, Mme A a exercé la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, le 27 novembre 2020. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que cette réclamation a été rejetée par un courrier électronique du 10 décembre 2020, il ne justifie ni avoir accusé réception de cette réclamation, ni de la date à laquelle ce courrier électronique aurait été reçu par l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ce titre de recettes et de décharge de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 11 mars 2021, ont été présentées dans le délai raisonnable d’un an courant à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la réception de la réclamation du 27 novembre 2020 et étaient donc, contrairement à ce qu’a retenu le président du tribunal administratif de Mayotte, recevables. Par suite, c’est à tort que le président du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance en date du 9 février 2023 doit, dès lors, être annulée.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur le bien-fondé de la créance :
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 4 décembre 2017, produit en première instance et faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle, le 22 août 2017, de l’établissement exploité par l’appelante, les agents de l’inspection du travail ont constaté la présence en action de travail de trois personnes dont Mme E, ressortissante comorienne qui a déclaré être titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour sans pouvoir le présenter, et a indiqué travailler dans l’établissement depuis le 12 août 2017 en étant rémunérée chaque jour en espèces. Mme A, entendue en audition libre le 31 août 2017, a contesté avoir engagé Mme E et a soutenu qu’elle aurait été embauchée par ses salariés et que si elle avait constaté à plusieurs reprises sa présence en action de travail dans son restaurant et n’ignorait pas sa nationalité, elle n’avait toutefois pas recherché si elle était titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ni n’a déclaré son activité salariée, au motif qu’elle ne serait pas son employeur et que cette personne ne venait pas travailler régulièrement. Eu égard à cette argumentation, Mme A, qui se contente de remettre en cause la force probante des éléments figurant dans le procès-verbal du 4 décembre 2017 en raison du délai séparant sa rédaction de la date de la visite du 12 août 2017, n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
Sur la régularité du titre de perception :
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (). ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
12. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige mentionne le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, M. D B. S’il est dépourvu de toute signature, l’OFII produit un état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire, mentionnant expressément les références correspondant au titre de perception précité et comportant, conformément au B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, la signature de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2020 :
13. S’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre le titre de perception du 15 octobre 2018 et la mise en demeure de payer du 28 juillet 2020, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant le recours gracieux contre la mise en demeure par voie de conséquence de l’annulation des décisions initiales, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant la réclamation présentée par la requérante ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen de Mme A, tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 10 décembre 2020 rejetant sa réclamation est, en tout état de cause, inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander, d’une part, l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 octobre 2018 en vue du recouvrement d’une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 12 septembre 2018 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2100626 du 9 février 2023 du président du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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