Rejet 17 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2024, N° 2404242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404242 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que le premier juge a écarté le moyen selon lequel le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 décembre 1978 est entré en France en 1989, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur de droit en considérant que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient applicables à sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5°Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. Le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la décision en litige. L’appelant a fait l’objet de multiples condamnations. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations entre 2000 à 2016 pour des faits, entre autres, d’outrage, de violences avec usage ou menace d’une arme entrainant des incapacités et de dégradation de bien. Dernièrement, d’après sa fiche pénale, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 10 juin 2019 pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique à l’occasion de la constatation d’un crime, délit ou accident de la route et violence avec usage ou menace d’une arme entrainant une incapacité supérieure à 8 jours. Dans ces conditions, en retenant que l’intéressé a un comportement qui représente une menace particulièrement grave pour l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement fonder sa mesure d’éloignement sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’erreur de droit du fait de l’usage par le préfet des dispositions du 3° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de Tarn-et-Garonne doit être écarté.
6. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, du fait que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français. Cependant, les seules attestations des membres de sa famille ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, bien que M. A allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. La seule circonstance qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’expulsion est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, comme il a été énoncé au point 5 de la présente ordonnance, l’appelant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et ne démontre pas avoir exécuté les deux mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis, notamment de préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachées des illégalités alléguées, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, de ce fait, dépourvue de sa base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 5 et 7, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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