Rejet 13 juin 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24DA01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 juin 2024, N° 2203300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale départemental (EPSMD) de l’Aisne l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 17 juin 2022 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination, ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ensemble la décision du 11 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203300 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 et régularisée le 19 août 2024, Mme B…, représentée par Me Marian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne en date du 9 juin 2022 ;
3°) de rétablir le versement de son traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’EPSMD de l’Aisne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas répondu à l’ensemble de ses moyens ;
- la décision du 9 juin 2022 a été prise en méconnaissance du III. de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable, qu’elle n’a pas reçu toutes les informations prévues par la loi et qu’aucune solution alternative n’a été recherchée ;
- dès lors qu’elle s’accompagne de l’interruption du versement de son traitement, elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;
- elle n’est pas motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi cette mesure s’imposait et pourquoi aucune alternative n’était possible, qu’elle n’explique pas pourquoi son certificat de contre-indication ne pouvait pas être pris en compte, qu’elle ne motive pas la mesure de suspension du traitement et qu’elle ne prend pas en considération sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la loi du 5 août 2021 posant l’obligation vaccinale pour certains professionnels et prévoyant une interdiction d’exercer n’est pas entrée en vigueur, faute de décret d’application pris conformément à cette loi et après avis de la Haute Autorité de santé ;
- la loi du 5 août 2021 qui fonde la décision attaquée n’est pas conforme au dispositif européen et conventionnel de protection des patients et du consentement des participants à un essai clinique ;
- la loi du 5 août 2021 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle emporte une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale, dont le droit à l’intégrité physique fait partie, et que la sanction qu’elle a prévue est excessive ;
- la décision du 9 juin 2022, qui est constitutive d’une sanction, est manifestement disproportionnée compte tenu, d’une part, de son intérêt limité pour la lutte contre la propagation du virus et, d’autre part, de sa sévérité et de l’absence de toute limite temporelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du devoir de sollicitude dès lors qu’il appartenait à tout le moins à son employeur de rechercher son intérêt et, notamment, de permettre l’aménagement de son poste, qui s’était imposé durant la période des confinements et/ou de rechercher son reclassement et en tout état de cause de maintenir sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2024 et régularisé le 3 décembre 2024, l’EPSMD de l’Aisne, représenté par Me Dejas, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le règlement (CE) 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;
- le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été nommée éducatrice spécialisée titulaire le 1er décembre 2013 et affectée à l’hôpital de jour pour enfants de C…, lequel relève de l’établissement public de santé mentale départemental (EPSMD) de l’Aisne. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 3 janvier 2022 au motif qu’elle n’avait pas satisfait à l’obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Après avoir contracté la covid-19 et présenté un certificat de rétablissement, Mme B… a, par une décision du 25 février 2022, été réintégrée dans ses fonctions à compter du 27 janvier 2022. Son certificat de rétablissement ayant expiré sans qu’elle puisse justifier de sa vaccination contre la covid-19, elle a à nouveau été suspendue de ses fonctions sans rémunération, par une décision du 9 juin 2022 prenant effet au 17 juin 2022. Son recours gracieux du 6 août 2022 a été rejeté par une décision du 11 août 2022. Mme B… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance et des termes du jugement attaqué que ce sont par des motifs suffisants que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont statué sur l’ensemble des moyens dont ils étaient saisis. Les moyens d’irrégularité du jugement attaqué soulevés en appel par Mme B… doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de la décision du 9 juin 2022 :
En ce qui concerne les dispositions applicables à la date de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; / (…) / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : « I.- (…) / B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) / III.- Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. / (…) ».
Pour l’application des dispositions précitées, l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, résultant du décret du 7 août 2021 susvisé et du décret du 12 mars 2022 susvisé, prévoit que : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; / (…) ». A cet égard, aux termes de l’article 2-2 du même décret : « (…) / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet : / a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / – s’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; / – s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 4 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 4 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose complémentaire mentionnées au présent alinéa ; / Pour l’application du titre 2 bis, les personnes de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un des vaccins mentionnés au présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet au-delà de 9 mois, avoir reçu la dose complémentaire mentionnée aux deux alinéas précédents ; / b) D’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance ; / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, les dispositions citées au trois points précédents instituent, pour tout personnel d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, l’obligation d’être vacciné contre la covid-19. En cas de manquement à cette obligation, l’agent concerné est interdit d’exercer ses fonctions et suspendu avec interruption du versement de sa rémunération. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 n’imposent pas de recevoir l’agent à l’encontre duquel il est envisagé de prononcer la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération à un entretien préalable mais seulement de l’informer des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance de l’obligation vaccinale et des moyens pour régulariser sa situation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B…, qui avait fait l’objet d’une première mesure de suspension par une décision du 17 décembre 2021 dont elle a obtenu la levée à la suite de la présentation d’un certificat de rétablissement par une décision du 27 janvier 2022, avait connaissance des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant du manquement à son obligation de vaccination ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Ces informations lui ont, à nouveau, été communiquées lors des échanges préalables qu’elle a eus avec la direction des ressources humaines de l’établissement, notamment par courrier du 18 mai 2022 et courriels des 19 mai 2022, 30 mai 2022 et 9 juin 2022. Alors même qu’elle n’était pas tenue de le faire, la direction des ressources humaines de l’établissement l’a informée de la faculté d’utiliser des jours de congés payés afin de différer la nouvelle suspension dont elle était susceptible de faire l’objet et a fait droit à la demande en ce sens de Mme B…. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un poste aménagé ou qu’un reclassement aient été possibles, dès lors que l’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé, Mme B… ne peut reprocher à l’EPSMD de l’Aisne de ne pas lui avoir proposé d’alternative à la suspension. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, qu’à la suite de la première mesure de suspension dont elle avait fait l’objet le 17 décembre 2022, l’établissement l’avait informée, dans un courriel du 22 décembre 2022, qu’il restait à sa disposition pour la placer, le cas échéant, en position de disponibilité si elle trouvait, en dehors de l’établissement ou de la fonction publique hospitalière, un autre emploi non soumis à l’obligation vaccinale. Enfin, il ressort de manière générale des échanges que Mme B… a préalablement eus avec les services de l’établissement qu’elle avait parfaitement compris la situation et les dispositions lui étant applicables. Dès lors, le moyen de vice de procédure qu’elle soulève à l’encontre de la décision de suspension du 9 juin 2022 prononcée à son encontre doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, quand bien même elle s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération de l’agent, ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire. Elle n’a, par suite, pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une telle mesure. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, non seulement l’article 14 de la loi du 5 août 2021 a prévu une information préalable qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits mais également Mme B… a en l’espèce effectivement bénéficié de cette garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2022 aurait été prise en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise et mentionne les dispositions qui fondent l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé contre la covid-19, l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance et la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération. En outre, elle énonce que la validité du certificat de rétablissement précédemment présenté par Mme B… est arrivée à échéance le 25 mai 2022 et que celle-ci n’a, au terme de cette période, produit aucun justificatif de vaccination ou justifiant l’octroi d’une nouvelle dérogation. Ces considérations de droit et de fait ont mis Mme B…, qui avait en tout état de cause déjà fait l’objet d’une décision similaire le 17 décembre 2021, à même de comprendre les motifs de la décision lui étant opposée, et qu’elle a d’ailleurs utilement contestés, tant dans son recours gracieux que dans ses écritures devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour. Également, alors que la décision attaquée vise ou mentionne les textes applicables qui ne confèrent sur ces points aucune marge d’appréciation à l’administration, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne n’a pas insuffisamment motivé sa décision en s’abstenant de préciser les raisons de la limitation à quatre mois de la durée de validité du certificat de rétablissement précédemment présenté par Mme B…, de l’absence d’alternative à la mesure de suspension et de l’interruption automatique du versement de la rémunération de la requérante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’établissement, préalablement au prononcé de la décision attaquée, ait omis de prendre en compte la situation personnelle de Mme B… et que des éléments de celle-ci auraient justifié une motivation particulière. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 9 juin 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions relatives à l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé contre la covid-19, à l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance et à la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération le lendemain de sa publication. La loi a été publiée au Journal official de la République française le 6 août 2021. Contrairement à ce que soutient Mme B…, les modalités d’application de ces dispositions ont, conformément au II. de l’article 12 de la loi, été précisées par le décret du 7 août 2021 susvisé, qui a notamment introduit dans le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire un article 49-1 portant spécifiquement sur l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé. À cet égard, aucune disposition ni aucun principe applicable ne s’opposait à ce que ces dispositions d’application puissent faire référence aux dispositions générales adoptées en parallèle pour le dispositif dit du « passe sanitaire ». En outre, ce décret a été pris après des avis de la Haute Autorité de santé en date des 4 et 6 août 2021, traitant notamment des contre-indications à la vaccination contre la covid-19 et des preuves d’une contamination. La circonstance que la Haute Autorité de santé n’ait pas été reconsultée sur la définition des schémas vaccinaux est, quant à elle, sans influence sur la régularité du décret du 7 août 2021 dès lors que celui-ci se borne à se référer à la définition qui avait déjà été fixée par le 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 qu’il ne modifie pas. Enfin, la circonstance que les dispositions d’application introduites par le décret du 7 août 2021 aient été abrogées par le décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 est sans incidence sur la base légale de la décision attaquée à la date à laquelle celle-ci a été prise. En tout état de cause, cette abrogation n’a pas davantage eu pour effet de rendre inapplicables les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, le décret du 30 juillet 2022 ayant prévu de nouvelles dispositions permettant d’en poursuivre l’application. Le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2022 serait dépourvue de base légale car fondée sur une loi inapplicable à défaut de décret d’application doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la loi du 5 août 2021 a instauré l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé contre la covid-19, les vaccins alors disponibles en France faisaient l’objet d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles de l’Agence européenne du médicament, telles qu’encadrées par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Le moyen soulevé par la voie de l’exception par Mme B…, tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches et le « dispositif européen et conventionnel de protection des patients et du consentement des participants à un essai clinique », doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. À cet égard, une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B…, il existait, à la date à laquelle la loi du 5 août 2021 a instauré l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé contre la covid-19, un large consensus scientifique sur le fait que la vaccination offre une protection de l’ordre de 90 % contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si quelques incertitudes s’étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. En outre, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Par ailleurs, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Il s’ensuit qu’eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que les personnels des établissements de santé n’ayant pas satisfait à leur obligation vaccinale sont frappés d’une interdiction d’exercer et que leurs employeurs doivent prononcer des mesures de suspension emportant l’interruption du versement de leur rémunération, cette mesure, qui a pour objet d’inciter les personnels à respecter l’obligation vaccinale, concourt à l’objectif, poursuivi par le législateur, d’améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé, et ce dans l’intérêt des personnes vulnérables prises en charge dans ces établissements et de la lutte contre la propagation de l’épidémie. En outre, la loi a prévu que cette mesure n’a pas d’incidence directe sur la relation de travail entre l’agent et son employeur ni sur les droits à la protection sociale. Ainsi qu’il a été dit au point 6, elle est précédée d’une information préalable qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits et ne peut entrer en vigueur pendant que l’agent est en congé. Enfin, contrairement à ce que Mme B… soutient, elle présente un caractère temporaire dès lors que la loi a prévu, d’une part, que l’interdiction d’exercer et, par suite, la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération sont levées dès que l’agent satisfait à l’obligation vaccinale ou justifie qu’il n’y est pas soumis et, d’autre part, que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il s’ensuit que l’interdiction d’exercer et la suspension des fonctions avec interruption du versement de la rémunération prévues par la loi du 5 août 2021 doivent être regardées comme étant justifiées par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elles sont entourées, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception par Mme B…, tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la mesure de suspension avec interruption du versement de sa rémunération dont Mme B… a fait l’objet ne constitue pas une sanction mais une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, ces mesures, instituées par la loi du 5 août 2021, sont justifiées par une exigence de santé publique, ne sont pas manifestement inappropriées eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent et présentent seulement un caractère temporaire. Dans le cas particulier de Mme B…, une telle mesure était d’autant plus justifiée que l’intéressée est éducatrice spécialisée, qu’elle a vocation à exercer directement auprès de patients et, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’aucun aménagement de poste lui permettant de se soustraire durablement à l’obligation vaccinale n’était possible. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’un employeur puisse décider de maintenir le versement de la rémunération d’un personnel qui est frappé par l’interdiction d’exercer du fait d’un manquement à son obligation vaccinale et qui fait de ce fait l’objet d’une mesure de suspension. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de Mme B… pouvait être aménagé pour lui permettre de se soustraire durablement à l’obligation vaccinale dès lors, d’une part, que son corps et son grade lui donnent vocation à exercer directement auprès des patients et, d’autre part, que l’obligation vaccinale s’impose en tout état de cause à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la direction de l’EPSMD de l’Aisne a accompagné Mme B… dans le cadre de l’application des dispositions de la loi du 5 août 2021, notamment en lui permettant de poser ses congés pour différer l’entrée en vigueur de la mesure de suspension et en l’informant des possibilités qui s’offraient à elles pour se mettre en conformité avec l’obligation vaccinale ou pour reprendre une activité professionnelle non soumise à cette obligation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’EPSMD de l’Aisne aurait manqué à son « devoir de sollicitude », que Mme B… tire des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne en date du 9 juin 2022 et au rétablissement du versement de sa rémunération.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSMD de l’Aisne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPSMD de l’Aisne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’EPSMD de l’Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public de santé mentale départementale de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Décret n°2022-352 du 12 mars 2022
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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