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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2400086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et deux mémoires, enregistrés l’un et l’autre le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pierson, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute n’a pas été signée par les personnes visées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 440 du code civil ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; en particulier, l’exécution de la mesure d’éloignement créerait une situation complexe dès lors que la tutelle ne prendrait pas fin instantanément, alors qu’il pourrait être également placé sous tutelle en Roumanie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté méconnaît le principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Pierson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 25 mai 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour en application des dispositions de l’article R. 741-10 du code de justice administrative que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Melun notifié à M. A… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 233-1 et les articles L. 251-1 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A… n’exerce aucune activité professionnelle en France, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il disposerait pour lui et sa famille de ressources suffisantes, ainsi que d’une assurance maladie. Par ailleurs, l’arrêté contesté relève que, compte tenu du maintien en France de l’intéressé sans satisfaire aux conditions du droit de séjour, ainsi que des demandes formulées en vue de l’obtention de prestations sociales et des aides sociales qui lui ont été accordées, sa présence en France est constitutive d’un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué indique que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté énonce les considérations en fait et en droit qui le fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 440 du code civil : « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. / La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. / La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. / La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ».
6. M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 440 du code civil dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas qu’il a fait l’objet d’un placement sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Melun du 16 avril 2018, pour une durée de huit ans. Toutefois, cette circonstance ne peut caractériser, en l’espèce une méconnaissance des dispositions de l’article 440 du code civil, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas tenu compte, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A…, de son placement sous tutelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 443 du code civil : « La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. / Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ».
8. M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il indique en particulier que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’entraînerait pas la cessation immédiate de la tutelle accordée par le jugement du juge des tutelles du 16 avril 2018, et que la coexistence de cette tutelle et d’une autre tutelle accordée en Roumanie pourrait lui porter préjudice. Toutefois, M. A… n’indique pas les motifs pour lesquels cette circonstance, à la supposer établie – alors que l’article 443 du code civil prévoit que le juge peut mettre fin à la tutelle lorsque la personne protégée réside hors du territoire national – entacherait d’illégalité l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis 2012, et dont le taux d’incapacité a été reconnu comme supérieur ou égal à 80 % par une décision du 5 septembre 2016, a été suivi au sein d’un institut d’éducation motrice (IEM) entre le 9 janvier 2012 et le 15 septembre 2014. Il a ensuite bénéficié, à compter du 14 septembre 2020, d’un accueil de jour au sein d’un foyer d’accueil médicalisé. M. A… réside aux côtés de sa mère, reconnue comme aidant familial par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de son père, lui-même handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A… ont également fait l’objet, le même jour que lui, d’arrêtés refusant leur admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Roumanie, où réside sa sœur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, M. A… soutient qu’il pourrait subir, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, des traitements inhumains et dégradants du fait de son handicap. Il se prévaut à cet égard de rapports de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 6 mars 2024 et d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, du 13 mars 2012, B… contre Roumanie (n° 32060/05) et du 17 juillet 2014, Centre de ressources juridiques au nom de D… contre Roumanie, (n° 47848/08), ayant condamné la Roumanie au titre de dysfonctionnements constatés dans des services psychiatriques.
13. Toutefois, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 mars 2012 condamne la Roumanie, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au titre des conditions d’internement subies par un patient, en 2005, au sein de la section de psychiatrie de l’hôpital municipal de Sighetu Marmaţiei. Quant à l’arrêt de la Cour européenne du droits de l’homme du 17 juillet 2014, il condamne la Roumanie, sur le fondement des stipulations des articles 2 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, en 2003 et en 2004, les « autorités sont restées en défaut […] de répondre aux besoins médicaux les plus essentiels de C…, et en « l’absence de cadre juridique qui eût permis l’examen par une autorité indépendante des allégations de violation du droit à la vie » de l’intéressé. Or, ces faits, anciens, ne suffisent pas à établir que M. A… pourrait subir, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si les rapports de la commissaire aux droits de l’homme relèvent que des progrès demeurent à accomplir dans le traitement des personnes atteintes de pathologies psychiatriques en Roumanie, M. A… ne précise pas en quoi les affections dont il souffre l’exposeraient, eu égard aux traitements qu’elles nécessitent et aux caractéristiques du système de soins roumain, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
14. D’autre part, M. A… n’apporte pas d’éléments de nature à tenir pour établie la réalité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour en Roumanie du fait des discriminations qu’il subirait du fait de son appartenance à la communauté rom.
15. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dans ses diverses branches.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de dignité de la personne humaine. A cet égard, la circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, que l’accompagnement de M. A… au sein d’un foyer d’accueil médicalisé a été suspendu à la suite de l’édiction de cet arrêté, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’ASTM 77.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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