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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24TL02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02780 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402630, 2402631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler les arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2402630, 2402631 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 24TL02780 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. A et Mme C, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 et les arrêtés du préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen par le préfet de leur situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent cet article 3 ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2024 alors que M. A n’a pas été admis par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A et Mme C, ressortissants bangladais, sont entrés en France, selon leurs déclarations en janvier 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023, à la suite desquelles le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre le 12 avril 2024 des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Ils relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les mentions des décisions attaquées rappellent les circonstances du rejet de la demande d’asile des requérants, leur situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que les intéressés n’apportaient pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de leur demande d’asile. Ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier.
4. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Les requérants dont les demandes d’asile avaient été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023, confirmées le 18 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, n’avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de ce rejet. Ils pouvaient donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du même code.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour établir qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, les appelants font état de la présence de l’ensemble de la famille dont trois enfants mineurs qui y sont scolarisés ainsi que des traitements médicaux qu’ils y suivent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis 14 mois à la date de la décision attaquée dans l’attente qu’il soit statué sur leurs demandes d’asile. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays où ils ne sont pas dépourvus d’attaches et, ainsi qu’il est précisé au point 9, où ils n’établissent en tout état de cause pas être exposés à un risque. Même au regard de l’indisponibilité dans leur pays d’origine de la metformine, les pièces médicales produites, eu égard à leur libellé, ne sont pas de nature à établir la nécessité d’un traitement en France alors que leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, les arrêtés en litige ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’ils emportent sur leur situation.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les appelants de leurs enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays où ils pourront être scolarisés. Il n’est donc pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celles fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il ressort des mentions des décisions attaquées, notamment de leurs visas, que le préfet a examiné la situation des intéressés au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
9. Les appelants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’hostilité et des violences de membres de la famille du requérant et d’une fausse accusation à son encontre. Ils ne produisent toutefois aucun document probant pour permettre de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient exposés s’ils retournaient au Bangladesh. Dans ces conditions, alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile et même s’ils bénéficient d’une prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas plus entaché ses décisions de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale.
11. Compte tenu de la durée du séjour des requérants, de l’absence d’une vie privée suffisamment stable et ancienne en France, et de l’existence d’attaches dans leur pays d’origine, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a pu, par des décisions prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24T02780
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