Rejet 25 mars 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25TL01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ille-sur-Têt l’a placé en congé longue maladie du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022 puis, en congé longue durée, à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de trois mois, d’enjoindre au maire de la commune d’Ille-sur-Têt de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 19 juillet 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Têt une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n°2204611 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Ille-sur-Têt portant attribution d’un congé de longue maladie et requalification en congé longue durée ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ille-sur-Têt de le placer en congé pour maladie professionnelle imputable au service avec effet rétroactif au 19 juillet 2021 et reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Têt la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché le jugement contesté d’irrégularité en refusant d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 ;
— le jugement contesté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté du 7 juillet 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été informé de la tenue de la séance du comité médical et, d’autre part, qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier ou à présenter des observations ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il méconnaît l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que sa maladie est d’origine professionnelle.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, a été placé en congé longue maladie du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022, puis en congé longue durée à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de trois mois, par un arrêté du 7 juillet 2022 du maire de la commune d’Ille-sur-Têt. M. A relève appel du jugement, rendu le 25 mars 2025, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours (), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
3. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant du fonctionnaire a prescrit son placement en congé longue maladie. M. A n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’informé que le conseil médical en formation restreinte se réunissait, le 29 juin 2022, en vue d’émettre un avis sur le congé maladie ordinaire et l’attribution d’un congé longue maladie, il aurait déposé une déclaration de maladie professionnelle avant la notification de l’arrêté du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, il s’est borné à demander son placement en congé longue maladie de sorte que la décision du 7 juillet 2022 lui attribuant ce congé est favorable et ne lui fait pas grief. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation contre cette décision comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Ille-sur-Têt.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL01073
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