Non-lieu à statuer 11 février 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26TL00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 février 2026, N° 2404453, 2503356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C…, de nationalité turque, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2404453, 2503356 du 11 février 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2026 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté préfectoral attaqué est signé par une personne incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen individualisé de sa situation familiale et personnelle ;
- que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France, qu’elle est en France depuis 2017 avec son époux et leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, qu’ils ont été hébergés chez son beau-frère, que sa famille est en France, que les enfants sont scolarisés, que son époux occupe un emploi en qualité de carreleur et maçon dans un secteur en tension de recrutement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il ne peut retourner dans son pays dès lors qu’il a déserté l’armée de son pays ;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, que son époux et leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés en France, sont présents depuis 2017, qu’ils justifient d’une intégration sociale et professionnelle ;
- que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui sont scolarisés en France depuis près de sept ans ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Turquie exposerait son époux à une peine de prison et le risque de ne plus pouvoir accéder à un emploi en raison de la mention de sa désertion dans son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… ep. C…, ressortissante turque née le 12 juin 1995 à Varto (Turquie), déclare être entrée en France en 2017. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la CNDA du 29 mai 2018, elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 25 octobre 2019 par la préfecture de Vaucluse, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 6 janvier 2020. Le 20 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 mai 2025 le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 février 2026 ayant rejeté son recours contre cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2018 et qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reçue le 20 mars 2024. Ainsi, il mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A…. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble des éléments de fait invoqués par Mme A…, ce qu’il n’était pas tenu de faire, n’est pas à elle seule de nature à révéler un défaut d’examen de la situation personnelle ou familiale de l’intéressée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire national en 2017 sans pouvoir en justifier, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 8 janvier 2018, que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2018 et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 octobre 2019 par la préfecture de Vaucluse, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 6 janvier 2020. Si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, les pièces versées au dossier sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir sa présence continue en France au cours de la période considérée. En outre, si elle soutient vivre en France avec l’ensemble de sa famille, dont son époux qui a également sollicité l’asile et leurs enfants dont deux sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se trouverait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français avec son époux, lequel fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs trois enfants, dont le plus jeune est né au cours de l’année 2023 à Avignon. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa famille et du recrutement de son époux en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en juin 2025, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer l’intensité de ses liens personnels en France, alors qu’elle ne justifie par ailleurs pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins. Enfin, Mme A… ne saurait se prévaloir de la continuité, de la stabilité et de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni de son intégration, puisqu’elle ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation administrative de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français édictée par la préfecture de Vaucluse méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, scolarisés en France. Toutefois, elle n’établit pas, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine dont l’ensemble des membres a la nationalité et où ils pourront être scolarisés, que la mesure d’éloignement en litige, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point précédent.
11. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 19 mars 2018, confirmé par la CNDA le 29 mai 2018, soutient que leur retour en Turquie exposerait son époux à une peine de prison et le risque de ne plus pouvoir accéder à un emploi en raison de la mention de sa désertion dans son casier judiciaire. Toutefois, en se bornant à produire l’attestation d’exécution de son service militaire, elle ne démontre pas que celui-ci serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, ces allégations ont été écartées comme infondées par la CNDA, et la requérante n’apporte pas dans la présente instance d’éléments nouveaux permettant de les rendre plausibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du dernier § de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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