Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/19157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19157 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-000882
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
Madame [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [E] et à Mme [U] [E] née [X] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en capital de 93 626 euros remboursable en 84 mensualités de 1 419,94 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 % l’an et le TAEG de 7,40 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 25 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à payer la somme de 24 380,42 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— autorisé M. et Mme [E] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 200 euros chacune le 10 de chaque mois, la dernière devant solder la dette avec une clause de déchéance du terme,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens.
Pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que le document d’information propre au regroupement de crédits n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 314-20 du code de la consommation dans la mesure où il ne précisait pas le taux débiteur de chacun des 13 crédits regroupés, la durée de remboursement, le montant total dû pour ces crédits, et le montant total dû au titre du nouveau crédit, ni la durée exacte de l’allongement du crédit et pas davantage la durée prévue pour le remboursement. Il a également relevé que le prêteur aurait dû vérifier de manière accrue la solvabilité des emprunteurs s’agissant d’une opération de regroupement de crédits en demandant des pièces justifiant de leurs charges.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements pour 69'245,58 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt.
Il a octroyé des délais en raison d’une situation de surendettement justifiée par Mme [E].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité sa créance à la somme de 24 380,42 euros,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser une somme de 36 783,65 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure du 13 avril 2022, jusqu’au jour du parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de constater que les emprunteurs ont cessé de régler leurs mensualités et ont donc été défaillants dans le remboursement de leur contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit et en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 36 783,65 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire un détail de créance en date du 19 juillet 2022, le contrat avec bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), la fiche de dialogue, la notice d’assurance, les éléments de solvabilité, le justificatif de consultation FICP, un historique du compte, la fiche de regroupement de crédits en date du 29 septembre 2016, le tableau d’amortissement et les courriers de mise en demeure des 04 mars 2022, 18 mars 2022 et 13 avril 2022 et estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être encourue ni prononcée.
Sur l’obligation d’information du prêteur dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédits, elle affirme que la fiche de regroupement de crédits a bien été communiquée et que figurent bien toutes les mentions exigées par les dispositions de l’article R. 313-12 du code de la consommation puisqu’il est précisé le capital restant dû pour chacun des treize crédits objets du regroupement, le montant du crédit de regroupement, le taux débiteur, le montant des échéances, la durée de remboursement ainsi que la date de fin de remboursement et le montant total dû par l’emprunteur au titre du regroupement proposé. Elle ajoute qu’y est encore comprise l’information donnée à l’emprunteur sur le fait que l’opération de regroupement de crédits envisagée se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit.
Sur le défaut de vérification suffisante de la vérification, elle indique qu’elle avait produit en première instance la fiche de dialogue démontrant qu’elle avait bien respecté ses obligations à cet égard et les bulletins de salaire et avis d’imposition remis par les emprunteurs et rappelle que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 312-17 ne s’appliquent pas et qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne que les intéressés ont déclaré percevoir 3 595 euros par mois pour l’emprunteur et 2 615 euros pour le co-emprunteur, ainsi que des charges mensuelles d’emprunt avant regroupement de 3 591 euros et 518 euros pour de loyer, les charges d’emprunt devant diminuer à 1 288,83 euros après regroupement ce qui est suffisant pour honorer les mensualités du crédit. Elle indique produire également le résultat de consultation du FICP ne faisant ressortir aucune inscription.
Elle note que le crédit a été remboursé normalement pendant presque 4 ans, ce qui démontre l’absence de toute difficulté de solvabilité au moment de la souscription du contrat de prêt. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 29 janvier 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 février 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 5 février 2025au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 février 2025.
Le 17 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu’ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
— que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimé n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
— sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens, les emprunteurs ont signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
— que le fait que les emprunteurs ne soient ni présents ni représentés en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, leur bénéficier et leur permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 septembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai, ce qui n’a pas été fait par le premier juge.
En l’espèce, l’historique de compte communiqué en pièce 3 permet de constater que les emprunteurs ont réglé une somme totale de 85'365,74 euros permettant de régler 55 mensualités de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance du 31 juillet 2021, étant observé qu’il est manifeste qu’un accord de réaménagement a été validé entre les parties à une date inconnue, ramenant les échéances à 1 056,26 euros par mois à compter du mois de décembre 2019 mais que cet avenant n’est pas produit aux débats de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte pour le calcul de la forclusion.
En assignant le 25 juillet 2022 soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- Sur l’information donnée dans le cadre d’un regroupement de crédits
Pour les opérations de regroupement de crédits dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 devenus R. 314-18 à R. 314-21 imposent à l’organisme de crédit de remettre à l’emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 et de répondre à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
L’article R. 314-20 impose que ce document d’information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer.
Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur ».
Cette annexe mentionne bien l’obligation d’énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n’est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
2- Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 applicable que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3'000 euros conclu à distance de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. et Mme [E] à hauteur de 6 085 euros par mois corroborés par leur avis d’imposition sur les revenus de 2015 et copie de leurs bulletins de salaire de juin à août 2016. Cette fiche mentionne aussi une charge de loyer de 518 euros par mois et le montant de la mensualité des crédits avant et après le crédit litigieux.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et en produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [E] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
3- La remise d’une fiche d’informations précontractuelles
La société Sogefinancement fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas respecté le contradictoire, M. et Mme [E] étant absents.
En l’espèce le jugement a débouté la banque d’une partie de ses demandes, qu’elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. et Mme [E] ne comparaissent pas. La cour doit en application de l’article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d’office un moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [E] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 13 avril 2022 précédé de deux courriers de mise en demeure préalable des 4 et 18 mars 2022 réclamant le paiement des échéances impayées sous 15 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, sauf à le formaliser au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 93 626 euros la totalité des sommes payées pour 69 245,58 euros soit un solde de 24 380,42 euros.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer cette somme à la société Sogefinancement, la solidarité résultant des stipulations contractuelles.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,15 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’octroi de délais de paiement n’est pas remis en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les emprunteurs aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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