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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, N° 2405876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405876 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°25TL00480, Mme B…, représentée par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement notamment en ne prenant pas en compte la circonstance qu’elle n’est pas légalement admissible aux Emirats Arabes Unis ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… se disant d’origine palestinienne, née le 23 mars 1994 à Sharjah (Emirat Arabes Unis), déclare être entrée en France le 30 juin 2023, au moyen d’un visa Schengen. Mme B… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Si l’appelante entend soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’avaient pas à reprendre l’intégralité des arguments des parties ont, au point 7 de ce jugement, suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen, quand bien-même ils n’expliciteraient pas les raisons invoqués par l’appelante selon lesquelles elle ne pourrait être admissible aux Emirat arabes unis. Par ailleurs, si l’intéressée critique la teneur de la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif de Montpellier, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée sur le territoire français le 30 juin 2023, soit un peu plus d’un an avant la décision contestée. Mme B… ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats de l’existence de liens stables et intenses, ni même y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et la seule circonstance, telle qu’elle le soutient, qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique, ne permet pas non plus de tenir cette circonstance comme établie. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’elle a décidé de quitter son domicile familial situé aux Emirats arabes unis pour s’installer au Liban, où elle bénéficie du statut de réfugiée palestinienne, puis en Syrie. La requérante qui a vécu la quasi-totalité de sa vie aux Emirats arabes unis, ne démontre pas qu’elle ne pourrait y être légalement réadmissible, et si elle conteste qu’elle ne n’y dispose plus d’attaches en raison de ce qu’elle n’entretient plus de liens avec les membres de sa famille y résidant en raison de son départ de ce pays pour la Syrie afin d’échapper à un mariage forcé auquel elle était confrontée, la seule attestation de son ancien conjoint indiquant qu’elle est en conflit avec ses parents en raison de la relation qu’elle entretenait avec lui, de confession chrétienne, alors qu’elle est de confession musulmane, ne permet pas d’établir qu’elle serait isolée en cas de retour aux Emirats arabes unis. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans les pays dans lesquels elle a précédemment vécu et où elle ne démontre pas ne pas être légalement réadmissible. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté de séjour de Mme B… en France et à la circonstance qu’elle a vécu la quasi-totalité de sa vie aux Emirats arabes unis, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté en novembre 2018 le domicile familial situé à Charjah aux Emirats arabes unis pour s’installer à Dubaï, ville qu’elle a quittée en septembre 2020, à la suite, selon ses dires, du harcèlement qu’elle a subi de sa famille, pour s’installer à Beyrouth au Liban. Il en ressort également, qu’à la suite de difficultés financières et pour fuir les discriminations de la part de la société et des autorités libanaises en raison de son origine palestinienne, elle a alors quitté ce pays, en mars 2022, à destination de la Syrie, pays où y résident des membres de la famille de sa mère. Elle y a rencontré un ressortissant syrien d’origine arménienne et de confession chrétienne. En février 2023, à la suite du tremblement de terre ayant touché le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, elle retourne au Liban et quitte ce pays à destination de la France, le 30 juin 2023, pour fuir les menaces de son oncle paternel et le harcèlement qu’elle subit en raison de sa relation amoureuse. La requérante soutient qu’elle ne peut retourner en Palestine compte tenu de la situation actuelle dans la Bande de Gaza. Si le préfet l’admet, il fait valoir que la requérante ne justifie pas ne pas être légalement réadmissible dans un autre pays et en particulier aux Emirates arabes unis. Pour contester les allégations du préfet, la requérante se prévaut du harcèlement et des menaces émanant de son cercle familial, très conservateur, vis-à-vis de son mode de vie et en raison de sa relation amoureuse. Toutefois ses allégations tant sur le caractère conservateur que des menaces qu’elle subirait de la part de sa famille ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant. En particulier si elle précise que ce harcèlement serait lié à sa relation amoureuse avec un ressortissant syrien de confession chrétienne, elle déclare être séparée de celui-ci et l’attestation manuscrite qu’il a rédigé en des termes peu circonstanciés ne saurait suffire à établir les menaces et le harcèlement allégués. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée en indiquant que s’agissant des craintes alléguées à l’égard de la société et des autorités libanaises en raison de son origine palestinienne, l’intéressée « n’a livré que des informations à caractère général sur la situation des réfugiés palestiniens au Liban sans apporter d’éléments précis sur des faits discriminatoires qu’elle aurait personnellement vécus ». Mme B…, qui n’a pas saisi la Cour nationale du droit d’asile et qui se borne à relater le récit qu’elle a formulé auprès de l’Office ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’Office, permettant d’attester de la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour aux Emirats arabes unis ou au Liban. Si pour ce dernier pays, les brusques dégradations du conflit armé et les importantes destructions résultant des bombardements dans le sud du Liban, sont de nature à remettre en cause un éloignement vers ce pays, ainsi qu’il a été dit, Mme B… en se bornant à soutenir qu’elle n’a plus de liens avec ses parents, n’établit pas ne pas pouvoir être légalement admissible aux Emirats arabes unis, et il n’est pas établi qu’elle y serait personnellement exposée à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu’elle y a passé la plus grande partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 et 14 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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