Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2409064 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B…, représentée par Me Kornman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, et de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier ;
-
la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’attaches familiales sur le territoire français en la personne de sa fille ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1951, entrée en France le 3 septembre 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical le 7 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, et mentionne, notamment, le sens de l’avis émis le 18 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme B…, et sa nationalité, les circonstances qu’elle est célibataire et mère de deux enfants majeurs, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-deux ans, où elle n’établit pas être isolée et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme B…. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre notamment d’une hypertension artérielle, de troubles psychiatriques et d’une maladie neurodégénérative et bénéficie pour la prise en charge de ces pathologies d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical multidisciplinaire. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier au Cameroun d’un traitement et d’un suivi adapté à son hypertension artérielle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des données fournies par l’OFII en première instance, qu’elle peut effectivement bénéficier au Cameroun d’un traitement et d’un suivi adapté à ses troubles psychologiques nonobstant le faible nombre de psychiatres dans ce pays ou l’éloignement de son lieu de résidence des grands centres urbains. D’ailleurs, les certificats médicaux produits par Mme B… ne remettent pas en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… au motif qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Mme B… se prévaut de son état de santé, de la présence de sa fille, en situation régulière sur le territoire français, et de la nécessité pour elle d’être éloignée géographiquement de sa famille en raison de ses troubles psychiatriques. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme B… ne résidait en France que depuis huit mois. Célibataire sur le territoire français, Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses filles et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Si l’éloignement géographique avec sa famille lui est profitable, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit seule au Cameroun. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, si Mme B… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté.
En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B… fait valoir que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment des souffrances intenses et une réduction significative de son espérance de vie, il ressort des pièces du dossier qu’elle peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et ses liens personnels et familiaux. Mme B… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi.
En dixième lieu, ces motifs révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En onzième lieu, eu égard notamment à la très courte durée de présence en France de l’intéressée et à l’absence de caractère stable et ancien de ses attaches familiales sur le territoire français, en assortissant l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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