Annulation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 21VE03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2021, N° 2102950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office passé ce délai, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au moins six mois.
Par un jugement n° 2102950 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2021, le 8 avril 2022 et le 30 novembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Lendrevie, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation quant à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle ;
- il est également entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français à l’entretien et l’éducation duquel elle contribue effectivement, et que le préfet n’apporte aucune preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, laquelle n’est pas remise en cause en l’absence notamment de toute enquête ou poursuite judiciaire sur ce point ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il a pour effet de séparer l’enfant de son père biologique et fait obstacle à ce que son enfant poursuive une scolarité dans de bonnes conditions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 janvier 2022, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par Mme B… le 4 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1988 à Divo (Côte-d’Ivoire), est entrée sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Le 23 février 2017, Mme B… a donné naissance à un enfant, nommé Dylan Aaron A…, reconnu par M. C… A…, ressortissant français. Le 5 octobre 2017, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour et obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « I. ― L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Ces dispositions sont reprises à l’article R. 776-2 du code de justice administrative, qui dispose que : « Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de l’Essonne dont Mme B… demande l’annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à sa destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception avant que le pli ne soit retourné à la préfecture de l’Essonne dès le 28 décembre 2020 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Ainsi que Mme B… le soutient, cette notification à la date du 28 décembre ne mentionnait pas son adresse complète sur le pli, alors qu’il ressort des pièces du dossier produites par le préfet que le justificatif de domicile produit par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour indiquait à la préfecture le bâtiment, l’étage et le numéro d’appartement à faire figurer sur toute correspondance. Dans ces conditions, le pli comportant l’arrêté du 15 décembre 2020 ne peut être réputé avoir été régulièrement notifié à la date du 28 décembre 2020 et, par suite, les délais de recours ne peuvent être opposés à Mme B…. Il en résulte que la requête de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 avril 2021 n’était pas tardive. Dès lors, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B…, nommé Dylan Aaron A…, a fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité, le 23 février 2017, par M. C… A…, ressortissant français. Pour établir que cette reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet de l’Essonne relève que les parents de l’enfant Dylan Aaron A… n’ont jamais vécu ensemble et que M. C… A… a reconnu au moins huit autres enfants de mères différentes. Toutefois, ces éléments ne ressortent d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Essonne n’établit ni même n’allègue que l’autorité judiciaire aurait donné une suite à son signalement de reconnaissance frauduleuse de paternité, l’absence de preuve de la participation de M. C… A… à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la date de la décision en litige, n’est pas suffisante, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard notamment de la bonne insertion de Mme B… au sein de la société française, pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour. Dès lors, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme B… a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination qui en procèdent.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent arrêt ne portant pas sur l’ensemble des conditions exigées pour la délivrance d’un titre en application des dispositions précitées, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. Elle implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de l’arrêt que Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lendrevie, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lendrevie de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2102950 du 26 octobre 2021 et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 décembre 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lendrevie, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
M-G. BONFILS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Infraction routière ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Arbre ·
- Procédures fiscales ·
- Création
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Agrégation ·
- Prise en compte ·
- Agent public ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Dernier ressort ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus
- Armagnac ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.