Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2024, N° 2401090, 2401091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D né C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 8 mars 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2401090, 2401091 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 24NC02510, M. D, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions d’attribution pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 24NC02512, Mme D, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02510.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 22 juillet 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asiles et des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre notamment en 2020, ils ont sollicité, le 23 août 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé leur parcours administratif antérieur, a examiné leurs demandes d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite, au vu des éléments portés à sa connaissance, examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles la préfète a obligé M. et Mme D à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement et sont suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. M. et Mme D se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et de ce que M. D bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 24 janvier 2024. Ces seuls éléments, alors que, malgré leurs allégations, les intéressés ne démontrent pas avoir en France des liens particuliers, ne suffisent pas à les faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être, par suite, écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. et Mme D se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et d’un contrat de travail au bénéfice de M. D. Malgré une durée de présence en France de plus de six ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. S’ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que celle-ci ne pourrait se poursuivre en Arménie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi en qualité de mécanicien et de trois fiches de paie ne suffit pas, à elle seule, à justifier de l’intégration professionnelle de M. D en France. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, M. et Mme D n’établissent pas qu’ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D né C, à Mme A D et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 24NC02510, 24NC0251
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