Rejet 28 mars 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23VE01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 2204874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2204874 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 5 février 2024 et 10 février 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Michelot, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 28 mars 2023 ;
2°) de rétablir les déficits fonciers des années 2012 à 2014 et de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
Ils soutiennent que :
la proposition de rectification, s’agissant de la qualification des travaux comme une rénovation assimilable à un immeuble neuf, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
les travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur immeuble situé 7 rue Montclar à Aix en Provence (Bouches du Rhône) en 2013 et 2014 n’ont pas eu un impact important sur le gros œuvre et sont ainsi déductibles de leurs revenus fonciers ;
ils établissent que l’affectation originelle de l’immeuble était l’habitation ;
les travaux qu’a fait réaliser la SCI Prado en 2012 ne constituaient qu’une simple distribution des pièces sans intervention sur le gros œuvre ;
les travaux qu’a fait réaliser la SCI Prado en 2016 et 2017 sur le parking dont il s’agit ne constituaient qu’une simple amélioration notamment par délimitation et numérotation des emplacements ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 7 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Michelot, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les années 2016 et 2017 à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment remis en cause, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019 et selon la procédure de rectification contradictoire, un déficit foncier résultant de charges de travaux réalisés sur un immeuble sis 7 rue Monclar à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), dont ils sont propriétaires, ainsi que d’immeubles dont ils sont propriétaires par l’intermédiaire de la SCI Prado, dont ils sont les seuls associés, au cours des années 2012 à 2017, imputé par les intéressés sur leur revenus fonciers des années 2016 et 2017. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 a été mise en recouvrement le 30 avril 2021. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande aux fins de décharge de cette imposition et de rétablissement du déficit foncier remis en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
En l’espèce, les deux propositions de rectifications du 13 novembre 2019 citent les dispositions de l’article 31 du code général des impôts, expliquent la distinction entre dépenses d’amélioration et dépenses de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que la notion de travaux d’amélioration qui ne sont pas dissociables de travaux de reconstruction et d’agrandissement, et comportent le détail des factures dont la déductibilité a été rejetée. Ceci a permis à M. et Mme A… de contester utilement les rectifications proposées. La proposition de rectification est suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des d’impositions :
En vertu de l’article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l’article 31 de ce code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…). ». Enfin, en vertu du 3° du I. de l’article 156 du même code, le revenu net foncier est établi sous déduction des déficits fonciers constatés pour une année, lesquels peuvent s’imputer sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont réalisé, au cours des années 2013 et 2014, des travaux dans l’immeuble situé 7 rue Montclar à Aix-en-Provence, qui ont consisté notamment en la démolition de murs pour ouverture et étaiement et en la création d’ouvertures de passage dans un mur porteur. Les travaux dont il s’agit ont donc notablement affecté le gros œuvre et peuvent donc être regardés comme des travaux de reconstruction. Si M. et Mme A… soutiennent que les travaux correspondant aux dépenses dont la déductibilité leur a été refusée ont le caractère de dépenses d’amélioration, dissociables de ces travaux de reconstruction, ils ne l’établissent pas, faute de produire les factures correspondantes et faute de distinguer ces travaux des travaux affectant le gros œuvre. Dans ces conditions, ces travaux, qui consistent en une dépose de portes, de démolition de cloisons et de conduits, de dépose de cheminée, dépose des sanitaires, des radiateurs, des canalisations, des appareillages électriques, de séparations d’appartement, de réalisation de cloisons, de réalisation de faux plafonds, de pose de porte d’entrée, de pose de portes, de création de placards, de création de cuisines intégrées, de pose de parquets et de pose de meuble de salle de bains, doivent être regardés comme indissociables de ces travaux, comme participant à une opération unique de transformation complète et de réaménagement intérieur des appartements composant cet immeuble. Il en résulte que les dépenses afférentes à ces travaux n’étaient pas déductibles du revenu foncier, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur un éventuel changement d’affectation de l’immeuble.
Il résulte également de l’instruction que M. et Mme A… ont réalisé, par l’intermédiaire de la SCI Prado, au cours de l’année 2012, des travaux de démolition de cloisons pour un montant de 1 652 euros. Ces travaux, comme ceux cités précédemment, participaient à une opération unique de transformation complète et de réaménagement intérieur comportant des travaux affectant le gros œuvre. Dans ces conditions, cette dépense de 1 652 euros ne peut être regardée comme déductible du revenu foncier.
Il résulte enfin de l’instruction que les travaux effectués au cours des années 2016 et 2017 sur un parking appartenant à la SCI Prado ont comporté l’abattage d’arbres. Si les requérants affirment que ces travaux auraient la nature de travaux d’amélioration ayant pour objet un réaménagement par délimitation et numérotation des emplacements existants, l’abattage des arbres étant justifié par des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens et par une facilitation des accès, ils ne l’établissent par la production d’aucune pièce. Dans ces conditions, la surface obtenue par l’abattage des arbres doit être regardée comme augmentant celle des places de stationnement préexistants et ces travaux doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement dont les dépenses ne sont pas déductibles.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions en décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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