Annulation 13 mars 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24VE02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400330 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Mariette, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant cette même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 18 octobre 1976, entré en France selon ses déclarations en 2022, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2023, décision confirmée par le Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2023. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle de gendarmerie le 23 janvier 2024, par l’arrêté contesté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B, relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte pas de décision de refus de séjour, alors même que l’arrêté vise les articles L. 424-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation d’un refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants, de même que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de ce refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. M. B soutient que s’il est entré en France en dernier lieu le 4 novembre 2022, qu’il y a vécu plusieurs mois par an depuis 2014, pour y rejoindre son épouse, ressortissante arménienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », qui souffre d’un cancer et avec laquelle il a eu un fils qui souffre d’autisme. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué de nombreux allers-retours entre l’Arménie et la France, et a obtenu plusieurs visas de court séjour délivrés par les autorités lituaniennes, grecques et françaises, dont le dernier valable jusqu’au 26 juillet 2022, il se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire français, à la date de l’arrêté contesté, pour s’être maintenu en France au-delà de la date d’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, et sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par une décision du 4 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Si son épouse, avec laquelle il s’est marié religieusement en 2007 puis civilement en 2021, en Arménie, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de l’arrêté contesté, et son fils né le 1er février 2016 à Châteaudun, résident en France, il n’est pas établi que leur état de santé ferait obstacle à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive à l’étranger, notamment dans son pays d’origine, où son épouse et son fils séjournent de manière occasionnelle. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de ses conditions de séjour, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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