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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25DA01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2405192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405192 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas démontré que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu à l’issue d’une procédure régulière ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour ;
- il n’est pas démontré que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu à l’issue d’une procédure régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en raison de sa situation médicale, il doit se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 2 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2019. Le 2 mars 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour pour soins valable six mois et renouvelé le 1er décembre 2022 pour six mois. Par l’arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 mars 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 11 du jugement attaqué.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été précédé d’une procédure régulière. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 janvier 2024, qui a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant, qui souffre d’une affection psychiatrique chronique, est suivi par un médecin psychiatre et bénéficie d’un traitement médicamenteux. Toutefois, ni l’extrait d’un rapport de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés relatif au système de santé en Géorgie, ni les affirmations, non étayées, de M. B… sur les difficultés d’accès au traitement en raison de l’absence de prise en charge des frais de consultation avec un psychiatre et du coût élevé des médicaments ne sont de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précité. Par suite, quand bien même le requérant avait bénéficié précédemment d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2019 et est hébergé. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et ne justifie d’aucune attache en France. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il pourra bénéficier en Géorgie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu au moins jusque l’âge de vingt-neuf ans, d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions. En tout état de cause, la situation personnelle et familiale de M. B… telle que mentionnée au point précédent ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas étudié le droit au séjour de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été précédé d’une procédure régulière. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, l’état de santé de M. B… ne fait pas obstacle à son éloignement.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le pays de destination :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, devant la cour, M. B… réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision en litige méconnaît son droit à être entendu ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 18 du jugement attaqué.
17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 11 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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