Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24VE02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater la qualité des eaux alimentant le point de contrôle dénommé « robinet sanitaire agence postale », situé rue du Cygne, le robinet de la cantine scolaire, et les robinets situés sur les propriétés sises entre le 7 et le 9 chemin des Petits Prés à Lury-sur-Arnon.
Par ordonnance n° 2403557 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 16 octobre 2024, Mme A demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice – présidents () de cour administrative d’appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. La requête de Mme A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Par un courrier du 28 octobre 2024, réceptionné le 31 octobre 2024, la cour a invité Mme A à régulariser sa requête d’appel dans un délai d’un mois en l’informant qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n’a pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Lury-sur-Arnon et au SIAEP.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2024
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 24 juin 2015
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