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Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 mai 2025, N° 2500019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 5 décembre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant quatre ans.
Par un jugement n° 2500019 du 22 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu au moyen de la demande, qui n’était pas spécifique au délai de départ volontaire, tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté. Le moyen de l’appel tiré de ce que le tribunal n’a pas statué sur ce point doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Si M. A est entré en France avec un visa court séjour en août 2011, il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » à sa majorité jusqu’en novembre 2023.
5. Toutefois, M. A est connu pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et d’agression sexuelle commis le 3 mars 2020, d’usage illicite de stupéfiants le 4 septembre 2023 et d’exhibition sexuelle le 8 novembre 2023.
6. Les faits de 2020 ont entraîné une condamnation à six mois de prison avec sursis. Une instruction pénale était en cours pour les faits d’exhibition sexuelle.
7. Si M. A est atteint de troubles psychiatriques et a été hospitalisé du 28 octobre au 23 novembre 2020 et du 9 novembre au 7 décembre 2023, la circonstance que l’auteur d’un crime ou d’un délit ne soit pas en capacité de mesurer la portée de ses actes n’est pas de nature à relativiser sa dangerosité.
8. M. A a déclaré devant la commission du titre de séjour que la crise sanitaire avait aggravé les angoisses générées par son traitement, qu’il pensait qu’on allait tous mourir et que pour ces raisons il s’était permis de faire certaines choses. La commission a caractérisé un risque de récidive au regard du peu de compréhension de la peine de prison,
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun.
10. Si M. A a eu son baccalauréat professionnel en 2019, il n’a ensuite validé aucune formation. Il présentait ainsi, comme la commission du titre de séjour l’a relevé, peu de garantie d’insertion professionnelle.
11. M. A est né en septembre 2000 au Cameroun même s’il a son père, sa mère qui l’héberge et sa fratrie en France. Il est célibataire sans enfant.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01074
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