Rejet 28 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2307289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice de son petit-fils mineur.
Par un jugement n°2307289 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Grau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice de son petit-fils mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à son petit-fils mineur, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un document de circulation pour étranger mineur tenant lieu de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-35 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 mai 1957, relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice de son petit-fils mineur.
En premier lieu, si l’appelante entend soutenir que le tribunal a écarté à tort les moyens soulevés devant lui, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-35 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme B… fait valoir que son petit-fils a suivi de la 6ème à la 3ème les enseignements du CNED et s’est ainsi inscrit dans le système scolaire français dont il maitrise la langue, que le CNED ne propose pas la formation CAP cuisine aux mineurs et les offres pédagogiques du lycée d’Alger ne comprennent pas celles choisies par son petit-fils en France dans le cadre du CAP cuisine, qu’il a été admis au lycée polyvalent de Canet en Roussillon pour l’année scolaire 2023/2024 et est inscrit au lycée professionnel d’Argeles sur Mer en CAP cuisine pour l’année scolaire 2024/2025, n’a pu obtenir un visa long séjour à raison du retard pris par le lycée pour transmettre les documents utiles, que ses centres d’intérêt sociaux professionnels et éducatifs ont toujours évolué autour de la langue française, et, enfin, que le métier de la cuisine est un métier sous tension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 1er novembre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur qui a été rejetée au motif d’absence de visa long séjour, que son petit-fils s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de son visa le 29 septembre 2022, qu’il ne conteste pas que sa famille réside en Algérie où il a vécu jusque l’âge de 16 ans. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la réussite scolaire de son petit-fils dans le cadre de sa formation en CAP de cuisine et produit pour la première fois en appel ses bulletins de note, ces documents concernant l’année 2025 sont postérieurs à la décision en litige. Dans ces circonstances, Mme B… ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à caractériser qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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