Rejet 30 octobre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02432 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2024, N° 2404187 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404187 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A, représenté par Me Abdelkrim Kouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision.
3. M. et Mme A ont demandé l’asile en France en 2022. Ils ont été transférés en Espagne, en application du règlement 604/2013, en mars 2023. Ils sont retournés en Libye en mai 2023. Ils sont revenus en France et ont à nouveau demandé l’asile en septembre 2024.
4. M. et Mme A reconnaissent qu’ils n’ont pas demandé l’asile en Espagne. Ils n’ont ainsi pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, dont la méconnaissance peut fonder la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil, prévue aux articles 20-1 b) de la directive 2013/33 et L. 551-16, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation du c) de cet article 20-1 est donc inopérant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la toux persistante et les troubles psychiatriques dont souffraient Mme A et l’un de ses deux enfants caractérisaient une situation de vulnérabilité au sens des articles 20-5 de la directive 2013/33 et L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. La circonstance, postérieure à la décision, que M. et Mme A ont été convoqués par la préfecture pour un « changement de procédure » est sans influence sur la légalité de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Abdelkrim Kouka.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0243
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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