Rejet 7 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 2025, N° 2502466 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502466 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre à l’Office français de de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour considérer qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale du 6 novembre 2025, modifiée par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 novembre 2014. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a bénéficié, entre 2016 et 2021, d’un titre de séjour en raison de son état de santé dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l’intéressée, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juillet 2024 et a considéré que, au vu des pièces produites, son état de santé ne justifiait pas son maintien sur le territoire. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale en tenant compte de la présence de deux de ses enfants et de ses frères et sœur dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la durée de présence de la requérante en situation régulière n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale et qu’elle a bénéficié d’une transplantation rénale le 28 août 2019. Si les certificats médicaux et ordonnances produits attestent qu’elle doit poursuivre un suivi clinico-biologique très régulier et spécialisé au long cours, prendre un traitement antirejet indispensable au fonctionnement de sa greffe rénale et que sa pathologie nécessite une surveillance hospitalière rapprochée, ils ne comportent aucune indication sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, si elle soutient que les médicaments Ciclosporine et Mycophenolate, composant son traitement antirejet, ne sont pas substituables, elle n’établit pas ni même n’allègue que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Arménie. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en raison de l’insuffisance des infrastructures médicales, du manque de personnel et de médicaments, de la mauvaise qualité de ces derniers et d’une couverture médicale limitée en Arménie, elle ne produit, à l’appui de ces allégations, que des documents de portée générale qui ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans ce pays ni que, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Enfin, si Mme B… soutient que, du fait de sa perte d’autonomie et de sa situation de handicap, elle a besoin de l’assistance quotidienne de sa fille, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être assistée par une tierce personne en Arménie. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, contrairement à ses allégations, Mme B… n’établit pas qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est jamais tenu d’examiner la situation d’un étranger au regard de son pouvoir discrétionnaire, le moyen invoqué par Mme B… tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et elle ne peut donc utilement soutenir que la durée de sa présence en France rendait obligatoire la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence de sa fille en situation régulière. Si l’intéressée déclare résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, et si elle se prévaut de la présence en France de sa fille qui l’aide à subvenir à ses besoins, ce lien ne suffit pas à lui seul à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses deux fils ont également fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français et n’ont donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin, Mme B… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressée, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 de la présente ordonnance que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle réunissait les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’attribution d’un titre de séjour au regard de son état de santé ou de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance.
En neuvième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11 de la présente ordonnance.
En dixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité
En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie du fait de l’impossibilité d’y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, elle n’établit pas qu’aucun traitement approprié ne serait effectivement accessible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme B… en France, tel qu’exposés au point 11 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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