Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 28 juin 2022, n° 22DA00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2021, N° 2107542, 2107543 et 2107544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 31 août 2021 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2107542, 2107543 et 2107544 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22DA00479, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22DA00480, Mme C B épouse D, représentée en dernier lieu par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D et Mme B épouse D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions rectificatives du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 22DA00479 et n° 22DA00480 concernent la situation de deux époux et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. M. D et Mme B épouse D, ressortissants kosovares, nés respectivement les 4 mai 1975 et 17 décembre 1979, sont entrés en France le 19 avril 2016. Ils relèvent appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 31 août 2021 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que si M. D et Mme B épouse D se prévalent de la présence sur le territoire français de leur fille majeure, scolarisée en France depuis l’âge de douze ans et éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet élément n’est pas constitutif d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel. En outre, si les intéressés se prévalent également de leurs efforts d’intégration au niveau associatif, justifiés par une convention d’engagement bénévole du 1er janvier 2018 conclue avec M. D, de leurs efforts d’intégration professionnelle justifiés par la production de promesses d’embauche de M. D des 7 novembre 2018 et 6 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de leur participation à des cours de langue française, ces seuls éléments ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou exceptionnelles leur permettant d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’aux âges de quarante-et-un ans et trente-sept ans et ils ont aussi des attaches en Slovénie, au Danemark et en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté. Au vu de ce qui précède, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas non plus entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que de M. D et Mme B épouse D n’établissent pas l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de rendre visite régulièrement à leur fille majeure, si celle-ci devait décider de s’installer en France. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. D et Mme B épouse D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme B épouse D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C B épouse D et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 28 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA00479,22DA00480
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