Annulation 12 décembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26NT00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2025, N° 2301412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P… A…, M. Q… G…, M. K… H…, M. M… O…, M. M… J…, Mme F… D…, Mme N… R…, M. B… C…, Mme E… L… et Mme S… I… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 12 septembre 2022 du conseil municipal de Pénestin approuvant la vente, au prix de 640 000 euros, d’un terrain situé 2 allée de Bellevue ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2301412 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions et enjoint à la commune de Pénestin d’engager la procédure de résolution amiable de la vente et, à défaut d’y parvenir, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 12 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la commune de Pénestin, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de ce jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 ou R. 811-17 du code de justice administrative, dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. A…, M. G…, M. H…, M. O…, M. J…, Mme D…, Mme R…, M. C…, Mme L… et Mme I… une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- que la demande était irrecevable faute d’intérêt pour agir et en outre tardive en ce qui concerne MM. H… et O…, conseillers municipaux ;
- que le bien n’a pas été cédé en dessous de sa valeur réelle ;
- qu’un motif d’intérêt général justifie en tout état de cause cette cession ;
- que les décisions litigieuses sont conformes à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales
- qu’il n’y a pas détournement de pouvoir ;
- que l’exécution du jugement litigieux aurait des conséquences graves et difficilement réparables au niveau de ses finances.
Vu
la requête enregistrée le 27 janvier 2026, sous le n° 26NT00221, par laquelle la commune de Pénestin relève appel du jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 12 septembre 2022, le conseil municipal de Pénestin a approuvé la vente au prix de 640 000 euros d’un terrain bâti, d’une surface de 2 460 m², situé 2 allée de Bellevue et autorisé son maire à signer l’acte de cession et tous documents afférents. Dix habitants de la commune ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette délibération et la décision de rejet implicite de leur recours gracieux formé à son encontre. La commune de Pénestin demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 ou R. 811-17 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions et lui a enjoint d’engager la procédure de résolution amiable de la vente et, à défaut d’y parvenir, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 12 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du jugement du 12 décembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Pénestin ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement litigieux. Dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge solidaire de M. A…, M. G…, M. H…, M. O…, M. J…, Mme D…, Mme R…, M. C…, Mme L… et Mme I…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Pénestin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Pénestin.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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