Rejet 22 février 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01060 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2024, N° 2304548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, d’autre part, d’enjoindre au préfet de
la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304548 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou de verser la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante nigériane née le 6 juin 1989, est entrée en France le 26 décembre 2021 accompagnée de sa fille mineure, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et à l’expiration duquel elle s’est maintenue sur le territoire. S’étant maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa, Mme B a déposé une demande d’asile le 6 avril 2022, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mai 2023. Le 7 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B fait valoir qu’elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle se prévaut notamment de la présence de son époux, compatriote en situation régulière avec qui elle réside, et de la scolarisation de sa fille, née le 3 avril 2011. Toutefois, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de OFPRA du 16 novembre 2022 et par la CNDA le 23 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et qu’elle a vécu plusieurs années dans son pays d’origine éloignée de son époux qui réside en France depuis 2009. A cet égard, hormis un acte de mariage du 16 juin 2016, elle ne produit aucun élément probant sur le maintien de ses liens avec celui-ci durant cette période de séparation et, à la date de la décision attaquée, les deux époux ne justifiaient pas d’une communauté de vie antérieure en France. Si la requérante soutient que son époux est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 août 2024 et qu’il travaille depuis le mois d’août 2019 en qualité d’agent de nettoyage dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la cellule familiale, dont l’ensemble des membres a la même nationalité, ne pourrait se reconstituer au Nigéria, où la requérante, qui n’est arrivée en France qu’à l’âge de trente-deux ans, ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. Par ailleurs, en se bornant à faire état du séjour régulier d’une des filles de son époux, née d’une précédente union, l’intéressée ne justifie pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Si elle produit nouvellement en appel une attestation du secours populaire faisant état de sa participation à des cours de français depuis le 7 septembre 2023, ce document ne suffit pas à établir qu’elle serait particulièrement intégrée sur le territoire français, comme l’ont indiqué à juste titre les premiers juges qui ont en outre relevé que l’intéressée était éligible à la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les circonstances dont Mme B fait état, rappelées au point précédent, ne caractérisent aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Alors notamment, ainsi qu’il a été précisé au point 6 de la présente décision, que Mme B n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Nigéria, elle ne justifie pas davantage que sa fille, dont l’entrée en France est récente, ne pourrait y suivre une scolarité en se bornant à faire état, en des termes généraux, du faible taux de scolarisation dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme B soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’en conséquence, l’arrêté contesté, en ce qu’il désigne le Nigeria au nombre des pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est énoncé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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