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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2023, N° 2316201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises au motif qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2316201 en date du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B demande l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le 17 décembre 2024 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice – présidents () de cour administrative d’appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, celle de Mme B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Si Mme B a sollicité, le 23 janvier 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de cette demande par une décision du 17 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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