Rejet 21 septembre 2022
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 mars 2025, N° 469738 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Utility Corporate Services, agissant en qualité de liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel cette dernière a été assujettie en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801066 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA05174 du 21 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, contre ce jugement.
Par une décision n° 469738 du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA01278.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 3 mars 2022, la société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services, représentée par Me Gelin et Me Austry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel a été assujettie, en 2008, la société Eiffel Properties Luxembourg, aux droits de laquelle elle vient, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 4 avril et 25 juin 2025, sous le n° 25PA01278, et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 juillet 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société European Trust Services Luxembourg, représentée par Me Gelin et Me Austry, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse apportée par le ministre des finances à sa demande tendant à la communication de documents en lien avec les opérations de visite domiciliaire et de saisie qui se sont déroulées le 11 février 2010 ;
2°) d’ordonner au ministre de lui communiquer les informations et pièces demandées dans le délai d’un mois ;
3°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
4°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel a été assujettie, en 2008, la société Eiffel Properties Luxembourg, ainsi que des pénalités correspondantes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 13 mars 2025, elle abandonne le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure en ce que la rectification serait fondée sur des pièces couvertes par le secret professionnel, qui est inopérant dès lors que ces pièces ont été saisies dans le cadre d’une procédure menée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; il appartiendra ainsi au premier président de la cour d’appel d’apprécier la régularité de la procédure de visite et de saisie, qui a abouti à la saisine de pièces couvertes par le secret professionnel ;
- dans cette perspective, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il appartient à la cour de s’assurer du respect de l’obligation d’information incombant à l’administration afin de la mettre à même de contester, selon les voies de droit ouvertes par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les opérations de visite et de saisie et, ainsi, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du ministre à sa demande de communication des documents liés à la procédure de visite et de saisie, transmise le 21 mars 2025, qui ne lui ont, jusqu’alors, jamais été communiqués ; la cour pourra ordonner au ministre de communiquer ces documents sous un mois ;
- les rectifications étant fondées sur des pièces couvertes par le secret professionnel, la cour tirera les conséquences de la décision que sera amené à prendre le premier président de la cour d’appel et constatera l’irrégularité de la procédure d’imposition ;
- l’existence d’un abus de droit n’est pas avérée dès lors que les sociétés danoises avaient une substance économique en adéquation avec leur activité ; elles disposaient d’une autonomie de gestion ; elles assumaient les risques financiers induits par leurs investissements ; elles étaient les véritables bénéficiaires des opérations immobilières ; elles ont été établies pour des motifs commerciaux et organisationnels valables.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, qu’il résulte de la décision rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans cette affaire que le moyen tenant à la contestation du respect du secret professionnel lors des opérations de visite domiciliaire, qui relève de la compétence du premier président de la cour d’appel, est irrecevable devant le juge de l’impôt et, d’autre part, que les autres moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction a été close au 20 octobre 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faravel-Xerri, pour la société European Trust Services Luxembourg.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, la société Eiffel Properties Luxembourg a été assujettie au prélèvement forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la pénalité prévue au b de l’article 1729 du même code, au titre de l’année 2008. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 21 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement. Par la décision n° 469738 du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (…) / L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / (…) / III. – (…) / L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale (…). / IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. (…) / V. (…) / Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (…) / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (…) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de cet article que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l’impôt saisi d’une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel.
D’autre part, l’appréciation qu’appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d’imposition au motif que l’administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n’est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d’une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu’il incombe au seul premier président de la cour d’appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, à la compétence du juge de l’impôt.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que la contestation ouverte par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut également être formée par des tiers, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une telle opération. Il appartient ainsi à un tiers, s’il s’y croit fondé et, en cas d’absence d’information de la part de l’administration sur l’existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d’appel. L’obligation d’information qui pèse ainsi sur l’administration fiscale ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d’exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales par la communication de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l’inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l’administration de s’assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n’est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers, l’administration est tenue de les lui transmettre.
Il est constant que, pour asseoir les rectifications en litige, l’administration s’est fondée sur des informations issues d’opérations de visite et de saisie visant d’autres sociétés que la société European Trust Services Luxembourg. Alors même que cette dernière a été informée, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, de l’existence de voies de recours et des délais pour les exercer à l’encontre tant des ordonnances autorisant les opérations de visite et de saisie que du déroulement des opérations, elle n’a pas été mise à même d’exercer effectivement ces voies de recours, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle soutient, sans être contredite, n’avoir eu communication, en dépit de sa demande formulée le 21 mars 2025 auprès du ministre en charge des finances, ni des ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nice en date des 8, 9 et 10 février 2010 autorisant les visites domiciliaires dans des immeubles respectivement situés à Saint-Jean-Cap Ferrat, Nice et Paris, ni des procès-verbaux de visite et de saisie, ni encore des inventaires des pièces et documents saisis lors de ces visites.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, afin de rendre possible l’exercice des voies de recours prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d’ordonner au ministre en charge des finances de communiquer, dans un délai d’un mois, à la société European Trust Services Luxembourg les documents mentionnés au point précédent après en avoir, s’il y a lieu, occulté les passages couverts par les secrets protégés par la loi et, d’autre part, de surseoir à statuer sur la requête de cette société, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative afin de lui permettre, si elle s’y croit fondée, de saisir les premiers présidents des cours d’appel compétentes. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 5 du présent arrêt que l’exercice de cette voie de recours n’est pas subordonné à la communication, à la société, de l’ensemble des pièces et documents saisis lors des opérations en litige.
Ainsi, il sera sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, si le ministre s’abstient de mettre en œuvre la communication des documents mentionnés au point 6, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ces documents à la société European Trust Services Luxembourg, si cette dernière décide de ne pas exercer les voies de recours prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ou encore jusqu’à la décision du juge judiciaire si elle décide de les exercer.
DECIDE :
Article 1er : La ministre de l’action et des comptes publics communiquera à la société European Trust Services Luxembourg, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nice en date des 8, 9 et 10 février 2010 autorisant les visites domiciliaires dans trois immeubles respectivement situés à Saint-Jean-Cap Ferrat, Nice et Paris, les procès-verbaux de ces visites et des éventuelles saisies, accompagnés des éventuelles annexes, ainsi que les inventaires des pièces et documents saisis lors de ces visites, après avoir, s’il y a lieu, occulté de ces documents les passages couverts par les secrets protégés par la loi.
Article 2 : La société European Trust Services Luxembourg devra justifier, le cas échéant, devant la cour, de la saisine des juridictions judiciaires compétentes dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée à l’article 1er.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société European Trust Services Luxembourg et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par le présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société European Trust Services Luxembourg et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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