Rejet 3 octobre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 octobre 2024, N° 2402481 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402481 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°25TL00419, Mme A…, représentée par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 6-7°) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé justifie que lui soit délivré un certificat de résidence ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, de nationalité algérienne, née le 5 février 2002 à M’Sila (Algérie), est entrée en France le 23 août 2022 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles et valide du 10 août 2022 au 23 septembre 2022. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier, de la notification de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 29 novembre 2022 adressée à Mme A… ainsi que des attestations médicales fournies, que celle-ci présente un handicap, évalué à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, impactant son autonomie individuelle et dont la prise en charge exige des soins spécialisés et multidisciplinaires continus, et qu’elle se déplace en fauteuil roulant. En outre, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estime, dans son avis rendu le 22 février 2024, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’appelante. Si Mme A… estime que cette appréciation est erronée, soutenant, à cet effet, que le suivi multidisciplinaire de son état de santé général ne peut être assuré dans son pays d’origine en raison de défaillances, l’appelante ne produit toutefois aucun document ni aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé en France. Par suite, le moyen soulevé relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7°) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelante est entrée en France le 23 août 2022, soit à une date récente au regard de la décision administrative litigieuse. En outre, et conformément à ce qui a été énoncé au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort pas du dossier que son état de santé justifie son admission au séjour en France. Si l’appelante soutient que le concours de ses parents lui serait nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, il n’apparaît pas, d’une part, que ceux-ci soient munis de titres de séjour valides en France puisque s’y trouvant en situation irrégulière, ni, d’autre part, que l’intéressée ne puisse pas bénéficier du secours d’autres membres de son entourage familial et affectif, ayant un frère et une sœur vivant en Algérie et ne démontrant pas également être dépourvue de tout lien personnel dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Debureau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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