Rejet 18 novembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25NC03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2025, N° 2504746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2504746 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Thabet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé de la saisine de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son parcours scolaire ;
- il est inséré socialement et professionnellement en France et la mesure d’éloignement est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2022. Les 4 mars 2022 et 28 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ancien mineur pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, à supposer recevables les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance qu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte, dès lors que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 du même code et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions, que le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de ses attaches familiales en France, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, de sa scolarisation et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée. Il soutient également que les faits pour lesquels il est défavorablement connu par les services de polices ne sont pas établis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’était présent en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas avoir y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’une insertion professionnelle, la promesse d’embauche et le contrat de travail produits en première instance étant insuffisants à cet égard. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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