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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24MA02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02804 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2024, N° 2403017 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association pour la défense des habitants de Roquevaire, commune de Roquevaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la défense des habitants de Roquevaire a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Roquevaire a délivré à la commune de Roquevaire un permis de construire portant sur la création d’un groupe scolaire ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 10 janvier 2024.
Par une ordonnance n° 2403017 du 16 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre et 16 décembre 2024, l’association de défense des habitants de Roquevaire, représentée par Me Croizet, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 et la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de commune de Roquevaire la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du plan local d’urbanisme de la commune de Roquevaire en ce que le dossier de permis de construire ne comporte aucune analyse acoustique ;
— il ne comporte aucune précision sur le montant des travaux de raccordement en électricité et d’extension ;
— le maire aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, édicter des mesures pour s’assurer de la sécurité et de la salubrité publique ;
— la pièce n° 5 produite par la commune de Roquevaire doit être écartée des débats en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative dès lors que cette pièce est intitulée « panneau d’affichage » tandis qu’il s’agit de plusieurs pièces différentes.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de Roquevaire représentée par Me Larcher, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association pour la défense des habitants de Roquevaire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association de défense des habitants de Roquevaire est dépourvue d’un intérêt à agir ;
— sa demande de première instance est tardive ;
— la requête est irrecevable car le Président de l’association n’était pas habilité pour ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2023 le maire de Roquevaire a accordé un permis de construire à la commune de Roquevaire portant sur la création d’un groupe scolaire d’une surface de 2296 m². L’association de défense des habitants de Roquevaire relève appel de l’ordonnance du 16 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 4)° du code de justice administrative en raison de son irrecevabilité manifeste faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre ce permis de construire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3.En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. En l’espèce, l’article 6 des statuts de l’association de la défense des habitants de Roquevaire stipule que : « le Président est doté du pouvoir de représenter l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice, devant toute juridiction au nom de l’Association et la représenter après accord du Conseil ». En vertu de ces dispositions, si le président de l’association de la défense des habitants de Roquevaire peut représenter l’association en justice, il ne peut en revanche décider seul de l’engagement d’une action en justice, et doit solliciter une décision expresse du conseil d’administration l’habilitant à demander l’annulation du permis de construire en litige. Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 1er octobre 2021, que celui-ci a donné pouvoir au président de l’association, M. B A, afin d’engager toute procédure judiciaire à l’encontre du permis N°PC 13086 20 R0031 délivré au profit de la SCCV Garnière. Or, le permis de construire contesté est le n°PC 013 086 23 R0030 délivré à la commune de Roquevaire. Par suite, ainsi que le soutenait en première instance la commune de Roquevaire, la demande de première instance était irrecevable faute pour le président de l’association de disposer d’une habilitation du conseil d’administration l’autorisant à demander l’annulation du permis de construire en litige. Ce défaut d’habilitation ne peut être régularisé pour la première fois en appel.
5. En deuxième lieu, et en tout état de cause, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’association de défense des habitants de Roquevaire a formé le 4 janvier 2024 un recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 10 novembre 2023. Par une lettre du 10 janvier 2024 reçue le 16 janvier 2024 par la requérante, le maire de Roquevaire a rejeté ce recours gracieux. Le nouveau délai a couru à compter de cette notification et expirait le 18 mars 2024, le 17 mars étant un dimanche. Dès lors la demande enregistrée le 27 mars 2024 devant le tribunal administratif de Marseille était tardive et donc manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qu’il précède que l’association de défense des habitants de Roquevaire n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2éme chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roquevaire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’association de défense des habitants de Roquevaire quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquevaire au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des habitants de Roquevaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquevaire présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association de défense des habitants de Roquevaire et à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 28 février 2025,
N°24MA02804
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