Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 28 février 2025, n° 24MA02804
TA Marseille
Rejet 16 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 28 février 2025
>
CE
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que l'absence d'intérêt à agir rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être examiné en raison de l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

L'association pour la défense des habitants de Roquevaire a demandé à la cour d'appel d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Roquevaire. La juridiction de première instance a considéré que l'association n'avait pas d'intérêt à agir et que sa demande était tardive. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le président de l'association n'avait pas l'habilitation nécessaire pour agir en justice, et que le recours contentieux était irrecevable en raison de son dépôt tardif. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association et les conclusions de la commune concernant les frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24MA02804
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02804
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2024, N° 2403017
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 28 février 2025, n° 24MA02804