Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de C d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402108 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Traquini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau ;
— les observations de Me Traquini, pour M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen est entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de C a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision refusant un titre de séjour à M. A mentionne les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles M. A a sollicité le droit au séjour. Cette décision précise les raisons qui ont conduit le préfet du Var à considérer que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil compte tenu de l’expertise osseuse réalisée le 12 décembre 2022, concluant qu’il était majeur lors de son entrée sur le territoire français, et des informations erronées ou incohérentes transmises par l’intéressé sur le décès de son père et son parcours migratoire, justifiant ainsi qu’il ne puisse se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 432-1-1 du code. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. A, est suffisamment motivée en droit et en fait. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
7. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser l’admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’âge de l’intéressé n’était pas établi et que les informations et documents produits par celui-ci présentaient un caractère frauduleux, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de première instance de Conakry – Mafanco, un extrait du registre de transcription du jugement supplétif de la commune de Matoto en date du 27 juillet 2022 et un passeport guinéen délivré le 26 janvier 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le juge du tribunal pour enfants de C, par un jugement en assistance éducative du 26 juillet 2022, a relevé, d’une part, que selon les services de l’aide sociale à l’enfance, le parcours décrit par M. A était émaillé d’incohérences et des doutes pouvaient être émis sur l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif analysés par la police aux frontières, d’autre part, que le centre de coopération douanière et policière d’Hendaye avait souligné que M. A avait déclaré être né le 27 décembre 1998 alors que les documents précités mentionnent la date du 11 mai 2005, enfin, que l’examen médical réalisé avait estimé sa minorité peu probable. Le juge des enfants a ainsi décidé de maintenir provisoirement M. A à l’aide sociale à l’enfance du Var jusqu’au 31 janvier 2023 dans l’attente des résultats d’une expertise osseuse. L’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2022, concluant à l’absence de minorité de M. A, dont l’âge est estimé à 22,9 ans avec une marge d’erreur de vingt mois. Par un jugement du 1er février 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de C, se fondant sur cette expertise et sur deux des trois évaluations des services de l’aide sociale à l’enfance excluant la minorité de M. A, a ordonné la mainlevée de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du Var. L’intéressé n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la régularité et les conclusions de cette expertise. De surcroît, les services de l’aide sociale à l’enfance et le préfet ont relevé des incohérences dans les déclarations de M. A, qui a affirmé que son père était décédé, d’abord au cours de l’année 2021 puis, après rectification en 2018, avant de confirmer que celui-ci, qui a accompli des démarches pour son compte en 2022 auprès du tribunal de première instance de Conakry, était toujours en vie, ce qui met au demeurant en doute l’absence alléguée de tout lien avec sa famille en Guinée. Enfin, l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir les autorités guinéennes, compte tenu des éléments concordants dont il disposait, pour remettre en cause le caractère probant des actes produits par M. A, et quand bien même le passeport de l’intéressé mentionne la même date de naissance que celle qui figure sur le jugement supplétif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var a pu légalement estimer que M. A ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et, par suite, comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, comme le prévoit l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et à supposer que M. B remplirait les autres conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait ces dispositions et serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
11. Dès lors que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen critiquant l’autre motif du refus de titre de séjour, fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Si M. A soutient qu’il est présent en France depuis novembre 2021, soit moins de trois ans avant l’intervention de la décision de refus de séjour, il ne l’établit pas, sa présence étant établie au mieux à compter du mois de février 2022, compte tenu de la mesure de placement à l’aide sociale à l’enfant prise provisoirement le 22 février 2022 par le procureur de la République de Nîmes. L’acte effectué à la mairie de Longwy le 3 février 2025, en tout état de cause postérieur à la décision contestée, par lequel M. A et une compatriote déclarent reconnaître l’enfant dont cette dernière est actuellement enceinte, ne saurait établir, à lui seul, l’existence et l’intensité d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir rompu ses liens avec son pays d’origine, en se bornant à soutenir qu’il ne connaît pas sa mère et que l’oncle qui l’a élevé serait décédé au cours de son parcours migratoire. S’il fait valoir qu’il n’entretient plus de relations avec son père depuis l’année 2018, il ressort des éléments exposés au point 9 que ce dernier a effectué des démarches administratives en Guinée pour le compte de son fils. Enfin, les circonstances qu’il justifie d’une insertion depuis son entrée récente sur le territoire français au vu des attestations produites, qu’il ait préparé un certificat d’aptitude professionnelle de maçon à partir de 2022 avant d’obtenir son diplôme en juillet 2024, qu’il ait obtenu en 2023 un diplôme d’études en langue française de niveau A2 et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée émise postérieurement à l’arrêté attaqué ne suffisent pas à établir que le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.cm
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