Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2412374 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2412374 du 11 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Wolfs, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire dès lors que le préfet ne l’a pas informé des raisons pour lesquelles il envisageait de prendre à son encontre la décision attaquée et qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 de son protocole additionnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination à et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 novembre 2024 vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la situation personnelle et familiale de M. A…, en faisant état de sa qualité de père d’enfant français majeur et précise également que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’arrêté mentionne ses multiples condamnations, le retrait de la mesure de surveillance électronique dont il a fait l’objet en raison de son comportement, et l’absence de garanties dont il bénéficie. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même lorsqu’il a reçu, le 18 novembre 2024, le courrier du 15 novembre précédant, l’informant de la procédure engagée à son encontre de faire connaître à l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Ce courrier, suffisamment précis sur les raisons justifiant la mesure envisagée à son encontre n’avait à préciser ni la possibilité de saisir un conseil, ni l’existence de nouvelles dispositions législatives. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles supplémentaires susceptibles d’influer sur le contenu de la décision avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué. En conséquence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué n’aurait pas été contradictoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient être entré en France en 1981 alors qu’il était âgé de cinq ans et s’y maintenir continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire national de sa fille âgée de 22 ans, de sa mère et de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet de dix condamnations pénales, d’abord le 26 mars 2010 pour des faits de violence sur sa conjointe ou partenaire, le 1er février 2011 pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les 6 mai 2011 et 26 février 2016 pour abandon de famille, le 15 mars 2016 pour menace de mort réitérée sur sa conjointe ou partenaire, le 12 juin 2020 pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 2 février 2021 pour vol aggravé par deux circonstances, le 29 septembre 2021 pour transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 27 juin 2022 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, et enfin, le 5 décembre 2023 pour des faits de violence, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été son conjoint, en récidive et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, délit ou accident de la circulation. En raison de l’ensemble de ces comportements, il est très défavorablement connu des services de police. Enfin, les divers emplois peu qualifiés qu’il a occupés ne témoignent pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait l’article 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. M. A…, qui déclare être entré sur le territoire national en 1981, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’arrêté précise que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses diverses condamnations. Dans ces conditions, et eu égard au trouble à l’ordre public constitué par la présence de l’intéressé sur le territoire, tel que relaté au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Wolfs.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
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