Annulation 22 novembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2024, N° 2405440 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405440 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 2 juillet 2024 en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme A C, épouse B, une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Badji-Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a considéré, à tort, qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans la mesure où elle entre dans la catégorie d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ;
— le tribunal n’a pas apprécié, compte tenu de sa situation personnelle, l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, épouse B, ressortissante marocaine née le 6 février 1993, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2019 munie d’un visa de court séjour, valable du 28 novembre 2017 au 28 novembre 2019, délivré par les autorités espagnoles. Le 14 mai 2024, elle a déposé en préfecture de l’Hérault une demande en vue d’obtenir un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme C, épouse B, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et a prononcé à l’encontre de cette dernière une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C, épouse B, relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelante ne peut dont utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, d’une part, que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle faisait partie de la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial et, d’autre part, que le tribunal a omis de prendre en compte sa situation personnelle pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au préfet qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 précité.
6. Contrairement à ce que soutient Mme C, épouse B, si le préfet de l’Hérault, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, a relevé que son mari pouvait présenter une demande de regroupement familial, il ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour prendre la décision attaquée dès lors qu’il a, ainsi que le révèlent les motifs de sa décision, apprécié les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée pour estimer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse B, est entrée en France le 22 juin 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, qu’elle s’est mariée à Lodève (Hérault), le 8 septembre 2023, avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 11 avril 2026 et père de leur enfant né le 10 septembre 2020 à Montpellier (Hérault). Pour établir qu’elle aurait noué en France de réels liens privés et familiaux, l’appelante produit des témoignages en sa faveur, une attestation du président d’un club sportif reconnaissant son implication en tant que bénévole, les bulletins de paie de son conjoint pour l’année 2024, un certificat de scolarité concernant leur fils ainsi qu’un avis d’imposition relatif à l’année 2022. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme C, épouse B, aurait noué en France des liens suffisamment intenses et stables. Si, à la date de la décision attaquée, elle séjournait sur le territoire français depuis cinq ans, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement pendant plusieurs années après l’expiration de la validité de son visa de court séjour et qu’elle a attendu le 14 mai 2024 seulement pour chercher à régulariser sa situation. De plus, Mme C, épouse B, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu une grande partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 26 ans. Au demeurant, elle est susceptible de faire partie de la catégorie des étrangers éligibles à la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C, épouse B, au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () ou » vie privée et familiale () ".
9. Au regard des circonstances, mentionnées au point 7 de la présente ordonnance, relatives aux conditions de séjour de Mme C, épouse B, celle-ci ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience qui justifieraient que le préfet de l’Hérault l’admette à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, et en tout état de cause, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’appelante au séjour ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qu’il précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. Il indique, à ce titre, que Mme C, épouse B, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2019 munie d’un visa de court séjour, qu’elle s’est mariée le 8 septembre 2023 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et que de cette union est né, le 10 septembre 2020, leur fils. Le préfet précise encore que Mme C épouse B ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle ne serait pas isolée. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de détailler intégralement l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, le refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivé. Quant à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait suite au refus de titre de séjour, elle découle de la motivation de cette dernière décision.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du 1 de l’article 7 de la même convention : " L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. [] "
14. Si l’appelante fait valoir que son fils est né en France et qu’il y est scolarisé en classe de maternelle moyenne section, elle ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de celui-ci que ce soit en France ou dans le pays d’origine de sa mère. De plus, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer simultanément l’enfant de ses deux parents. En outre, la cellule familiale n’est pas privée de la possibilité de se reconstituer dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de regroupement familial. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, l’appelante ne peut utilement se prévaloir des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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