Rejet 9 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2024, N° 2210457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 2210457 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2025 et le 10 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Wystup Guilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il mentionne à tort qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande, dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien, et qu’il n’a examiné qu’en « dernier point » l’opportunité de régulariser sa situation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Oulad Bensaid pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1941, entrée en France en dernier lieu le 19 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », a présenté le 14 février 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 18 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande, Mme A… a soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal, qui l’a d’ailleurs visé, ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme E… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme A… déclare être entrée en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au fait qu’elle est veuve et non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident trois de ses filles et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-huit ans, elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien, qu’elle ne peut davantage prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-11, dès lors qu’elle n’est pas entrée en France munie du visa requis et qu’elle ne justifie pas être à la charge de ses enfants français, et qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’elle peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, la fiche de salle produite par le préfet en première instance et signée par l’intéressée mentionne « nature du titre demandé : titre de séjour VPF » sans plus de précision. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise s’est mépris sur l’objet de sa demande titre de séjour en l’examinant sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, qui dispose que : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” », et des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, en application des stipulations de l’article 10 b de l’accord franco-tunisien, ou des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’entrée en France avec un visa de court séjour en qualité d’ascendant non à charge, elle ne remplit pas la condition de séjour régulier prévue par ces stipulations et dispositions, ni être à la charge de ses enfants de nationalité française.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… fait valoir que six de ses enfants résident régulièrement sur le territoire français, qu’elle se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, que son état de santé nécessite des soins et un suivi qui ne peuvent être dispensés en Tunisie et que l’état de santé de l’une de ses filles rend nécessaire sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en dernier lieu en septembre 2019, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de quatre-vingt-dix jours de son visa de court séjour. Si elle est veuve et justifie de la présence en France de cinq de ses neufs enfants, dont trois de nationalité française et deux munis de cartes de résident, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, être à leur charge, ni qu’elle serait isolée en cas de retour en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-huit ans et où résident au moins trois autres de ses enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A…, par la production de certificats médicaux peu circonstanciés, qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, ni que sa présence au côté de sa fille serait indispensable. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 février 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2210457 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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