Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24VE01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2024, N° 2401261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2401261 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature conférée à son signataire ;
cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut bénéficier du traitement médical dont il a besoin en Tunisie ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France le 30 juin 2022 muni d’un visa de court séjour. Le 22 septembre 2022, il a sollicité du préfet des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé s’il ne se conformait pas à cette obligation. M. A… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines est entaché d’incompétence faute de justification de la délégation de signature consentie à son signataire et de l’insuffisance de motivation de celui-ci. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre depuis le mois de mai 2022 d’un cancer de type chordome de grade 1 situé à la base du crâne ayant nécessité son départ pour la France afin de suivre un traitement par radiothérapie stéréotaxique adjuvante au Cyberknife, dont il a bénéficié au cours de l’été 2022 au sein de l’institut de radiochirurgie de Paris. Par un avis du 14 octobre 2022 sur lequel s’est fondé le préfet des Yvelines pour prendre l’arrêté contesté, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont M. A… est atteint nécessite une surveillance rapprochée en présence d’un risque de rechute, en particulier la réalisation d’une IRM cérébrale à échéance régulière et que le suivi radiologique réalisé par la suite a montré une stabilisation du chordome, ainsi qu’il résulte en particulier du compte-rendu de l’IRM cérébrale du 18 août 2023. Pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… soutient notamment que l’origine de sa maladie peut provenir de son activité salariée au sein d’une industrie chimique du fluor et invoque la pollution de sa ville d’origine, Gabès, caractérisée par une activité de traitement du phosphate à l’origine d’une pollution importante des fleuves. Toutefois, ces allégations faisant état d’une diversité d’origines possibles de sa maladie ne sont pas de nature à établir l’absence d’un suivi approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Si l’intéressé produit par ailleurs un certificat médical du 9 février 2024 émanant d’un médecin oncologue exerçant à Gabès, mentionnant, sur la base d’un examen de ses dernières imageries, qu’il souffre actuellement d’une rechute de sa maladie, nécessitant la reprise du traitement par radiothérapie stéréotaxique, l’existence de cette rechute n’est corroborée par aucune des autres pièces du dossier qui font au contraire état, à tout le moins jusqu’au mois d’août 2023, d’une stabilisation de sa pathologie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, qu’il a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet des Yvelines ne sont fondés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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