Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 21TL20655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL20655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2020, N° 1902711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L B, M. D B, Mme E H, M. S O, Mme A K, en sa qualité de représentante légale de Mme R C, M. N M et Mme J I ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de Goudourville a délivré à M. P un permis de construire en vue de l’édification de trois serres agricoles équipées de panneaux photovoltaïques et d’un poste de transformation dénommé « shelter ».
Par un jugement n° 1902711 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX00655 et ensuite sous le n° 21TL20655 au greffe de la cour administrative de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 4 février 2022 et le 23 janvier 2023, Mme K, en sa qualité de représentante légale de Mme R C, représentée par M. G, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2019 du maire de Goudourville ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Goudourville, de M. P et de la société à responsabilité limitée Technique solaire une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif a omis de statuer sur l’intervention de la société Technique Solaire alors qu’une fin de non-recevoir était opposée à cette intervention ;
— l’intervention n’a pas été formée par mémoire distinct en méconnaissance de l’article R. 632-1 du code de justice administrative et la société Technique Solaire ne justifiait pas d’un intérêt distinct à intervenir ;
— le tribunal n’a pas statué sur le moyen relatif à l’occupation du domaine public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la demande de permis de construire est entachée de fraude en ce qui concerne la qualité de M. P pour déposer une telle demande ;
— le projet nécessite un aménagement d’un chemin d’accès depuis la route communale n° 5 dite Q et aucune permission de voirie ni permis de stationnement ne figure dans le dossier de demande de permis de construire ;
— la notice paysagère figurant dans le dossier est incomplète dès lors qu’aucune pièce ne fait état de la présence d’habitations à proximité du projet ;
— alors que le permis de construire en litige vaut division, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ne figure pas au dossier ;
— le lien de nécessité du projet avec une exploitation agricole exigé par l’article A1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme n’est pas établi ; à titre principal, M. P ne justifie pas de sa qualité d’exploitant agricole ; à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de la nécessité du projet pour les besoins de l’exploitation ; ce projet revêt en réalité une destination commerciale ;
— le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— en raison du caractère étroit de la route communale n° 5 dite Q, il existe un risque pour la sécurité publique et le projet devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors qu’il présente également un risque d’incendie ;
— en autorisant le projet, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 5 de la Charte de l’environnement en raison du risque de pollution par les eaux de ruissellement ;
— il existe également un risque pour la santé publique du fait des nuisances visuelles en raison de la nécessité d’éclairer les serres et de nuisances sonores résultant du fonctionnement de l’abri technique dénommé « shelter » ;
— le permis de construire a été délivré en violation de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la desserte du terrain par les réseaux et le risque de conséquences dommageables pour l’environnement ; le bassin de rétention ne sera pas équipé d’un déversoir ;
— en outre, le projet qui porte sur la réalisation de trois serres distinctes et d’un abri technique devait faire l’objet de trois permis de construire conformément à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas la pièce prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ni l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par les dispositions du j) du même article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 20 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Technique Solaire, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— à titre principal, le tribunal, qui a visé son mémoire en intervention et lui a notifié le jugement, a bien statué sur la recevabilité de cette intervention ;
— à titre subsidiaire, elle justifiait d’un intérêt à intervenir devant le tribunal administratif de Toulouse et son intervention a pris la forme d’un mémoire distinct ;
— le tribunal a statué sur le moyen relatif à l’occupation du domaine public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’appelante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— en outre, les moyens fondés sur l’absence au dossier des documents prévus aux f) et j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme sont inopérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 18 janvier 2022, la commune de Goudourville, représentée par la SCP Gervais Mattar Cassignol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appelante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021, le 15 décembre 2021 et le 6 janvier 2023, M. F P, représenté par Me Blanc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a statué sur l’intervention de la société Technique Solaire en visant son mémoire et en lui notifiant le jugement attaqué ;
— il a été statué également sur le moyen relatif à l’occupation du domaine public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’appelante, en sa qualité de nue propriétaire d’un bien immobilier, ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2019, le maire de Goudourville (Tarn-et-Garonne) a délivré à M. P un permis de construire pour la réalisation de trois serres agricoles à toiture photovoltaïque et d’un abri technique dénommé « shelter » sur un terrain situé au lieu-dit Bayne Est. Mme C, initialement représentée par Mme A K en sa qualité de représentante légale jusqu’à sa majorité intervenue en cours d’instance le 19 févier 2022, fait appel du jugement n° 1902711 du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande formée par elle-même ainsi que sept autres requérants tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement attaqué vise le moyen des requérants tiré de ce que le projet occupe illégalement le domaine public. Au point 3 de ce jugement, les premiers juges, après avoir cité l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme relatif à la démolition de bâtiments, ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l’absence de permission de voirie ou de stationnement en relevant que les travaux de construction ne relèvent pas de la législation d’urbanisme. S’il est vrai que les requérants invoquaient le non-respect des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme imposant de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire l’accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire en litige doivent être édifiées sur une parcelle privée et n’emportent aucune occupation d’une dépendance domaniale. Ainsi, en s’abstenant de répondre expressément au moyen inopérant tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, les premiers juges n’ont pas entaché d’irrégularité le jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. /Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un mémoire en intervention volontaire en défense a été produit devant les premiers juges par la société Technique Solaire, lequel mémoire a été enregistré le 21 janvier 2020 et communiqué aux parties. Si le tribunal administratif a visé ce mémoire et a notifié le jugement attaqué à la société intervenante, il n’a pas été statué, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ce jugement, sur la recevabilité de cette intervention qui était contestée par les requérants dans leur mémoire en réplique du 8 avril 2020. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son jugement en date du 18 décembre 2020 en tant qu’il n’a pas statué sur cette intervention.
5. Il appartient toutefois à la cour, statuant par la voie de l’évocation, de se prononcer sur l’intervention en défense de la société Technique Solaire devant le tribunal administratif de Toulouse.
6. D’une part, contrairement à ce que soutenaient les requérants devant le tribunal administratif, la société Technique Solaire a produit un mémoire distinct en intervention en défense qui a été enregistré le 21 janvier 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Technique Solaire a initié le projet de serres photovoltaïques en partenariat avec M. P, bénéficiaire du permis de construire attaqué. Cette société justifie ainsi d’un intérêt au maintien de cette autorisation d’urbanisme. Par suite, son intervention en défense devant le tribunal administratif de Toulouse doit être admise et les fins de non-recevoir opposées par les requérants devant les premiers juges doivent être écartées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
9. En l’espèce, la demande de permis de construire n° PC 082 073 18 DR006 déposée le 26 décembre 2018 auprès des services de la commune de Goudourville est signée par M. F P qui a attesté avoir qualité pour demander la présente autorisation. Si la parcelle formant le terrain d’assiette du projet appartient non pas à M. P mais à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Visentine, dont le gérant est M. P, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de la demande de permis. Par suite, le moyen tiré de la fraude qui entacherait cette demande doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . L’article R. 431-8 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend notamment un extrait du cadastre de la commune de Goudourville montrant l’implantation des trois serres agricoles photovoltaïques sur la parcelle formant le terrain d’assiette de projet sans que n’apparaissent les parcelles bâties situées de l’autre côté de la route sur la commune limitrophe de Saint Jean de Lespinasse. Par ailleurs, il est vrai que le plan de masse du projet matérialise, au-delà des limites du territoire de la commune de Goudourville, la présence de végétation alors que se trouve implantée notamment la construction dont Mme C est nue propriétaire. Toutefois, le pétitionnaire a également joint à sa demande une photographie aérienne du secteur concerné montrant précisément la zone d’implantation de chacune des serres projetées ainsi que les constructions existantes situées de l’autre côté de la route. Dans ces conditions, les éléments figurant dans le dossier de demande de permis de M. P étaient de nature à permettre à l’autorité administrative de porter, en toute connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement.
13. En deuxième lieu, l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
14. La parcelle formant le terrain d’assiette des constructions autorisées est cadastrée section et appartient à l’EARL Visantine dont M. P est le gérant ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce projet porterait sur une dépendance domaniale nécessitant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager une procédure d’autorisation du domaine public. Si des aménagements sont à réaliser pour accéder au terrain depuis la route communale n° 5 dite Q, une telle circonstance n’a pas pour conséquence d’imposer au pétitionnaire de joindre à sa demande un tel accord. Par suite, le moyen tiré de l’absence de permission de voirie ou de permis de stationnement ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; () ".
16. D’une part, le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles relatif aux mouvements différentiels des sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département du Tarn-et-Garonne, a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2005 pour un ensemble de communes dont celle de Goudourville. Si l’appelante invoque les dispositions de l’article I-1-1 du règlement de ce plan qui imposent de réaliser une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux bâtiments collectifs ainsi qu’aux permis de construire groupés. Aucune autre disposition de ce même règlement n’a pour objet ou pour effet d’imposer la réalisation d’une telle étude pour des constructions agricoles. Par suite, l’absence de l’attestation mentionnée par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoquée pour critiquer la légalité du permis de construire en litige.
17. D’autre part, les serres agricoles photovoltaïques ainsi que l’abri technique dénommé « shelter » autorisés par le permis en litige ne sont pas au nombre des constructions mentionnées par l’article 2 du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions qui définit le champ d’application de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier de demande de permis de construire de l’attestation mentionnée par les dispositions du j) de l’article R. 341-16 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. P a indiqué, dans le formulaire de demande de permis de construire, que le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions et a joint à sa demande un plan intitulé « projet de division » sur lequel figure la mention suivante : « Division primaire (future parcelle issue de la division cadastrale) dans le cadre d’un bail à construction (parcelle appartenant toujours à M. P ) ». Si cette future parcelle correspond à l’emprise des constructions autorisées par le permis de construire en litige, ce projet de division ne prévoit pas de voie ou d’espace commun dont la propriété serait dévolue à une association syndicale des acquéreurs. La seule présence au sud du projet d’un bassin de rétention et l’aménagement de deux places de stationnement à l’entrée de la parcelle ne peuvent être regardés comme constituant de tels voies ou espaces communs au sens des dispositions de l’article R. 431-24 précité. Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier de demande de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délivrance de permis de construire distincts :
20. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
21. Le projet autorisé consiste à réaliser trois serres agricoles de production maraîchère avec une toiture couverte en partie de panneaux photovoltaïques ainsi qu’un abri technique dénommé « shelter ». S’il est vrai que chacune de serres développe une surface de plancher importante supérieure à 10 000 m², ce projet ne revêt pas un caractère complexe et doit être réalisé sur une même parcelle par M. P en partenariat avec la société Technique Solaire. L’administration ayant pu, par le dépôt d’une demande de permis de construire unique, apprécier de façon globale le respect des règles d’urbanisme et la protection des intérêts généraux, l’appelante ne peut utilement soutenir que chacune des constructions autorisées devait faire l’objet d’un permis de construire distinct en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le caractère agricole des constructions projetées au regard de la vocation de la zone A définie par le plan local d’urbanisme :
22. L’article R. 123-7 du code de l’urbanisme applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Goudourville dispose que : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent être seules autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ». Aux termes de l’article A1) du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « () A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. () ».
23. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. P est immatriculé à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord depuis le 16 janvier 1989 en qualité de chef d’exploitation et que L’EARL Visentine, dont il est le gérant, est affiliée à la même caisse depuis le 28 mars 2020. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de produire un bilan comptable pour solliciter la délivrance d’un permis de construire pour un projet se situant dans une zone agricole délimitée par un plan local d’urbanisme.
25. D’autre part, le projet en litige consiste à édifier trois serres agricoles de production maraîchère pour une emprise au sol totale de 34 176 m² et une surface de plancher cumulée de 33 914 m² ainsi qu’un abri technique dénommé « shelter » d’une emprise au sol de 24,03 m² développant une surface de plancher de 19,55 m². Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive jointe à la demande de permis, que seul le pan sud de la toiture de ces serres de production sera pourvu de panneaux photovoltaïques. Si l’appelante soutient que ces constructions ont une destination principale commerciale et qu’elles ne sont pas indispensables à l’activité agricole du fait notamment d’un rendement moindre des cultures sous serres en raison d’une baisse de l’intensité lumineuse par rapport aux autres modes de production sous tunnel plastique et en zone d’ombre, l’activité de production d’électricité n’a pas pour conséquence de remettre en cause la destination agricole de ces serres de production maraîchère alors qu’il n’appartient pas à l’administration, saisie d’une demande de permis de construire, de se prononcer sur les choix du mode de production de l’exploitant entre différentes méthodes de culture. Dans ces conditions, le permis de construire n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A1) du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
27. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en bordure du chemin communal n° 5 dit Q. L’accès au terrain depuis cette voie publique ne présente aucune difficulté de visibilité et, contrairement à ce que soutient Mme C, seules deux places de stationnement sont prévues sur l’emprise du projet et non dix. Alors que la parcelle fait déjà l’objet d’une exploitation agricole, l’implantation des trois serres de production maraîchère n’entraînera pas un flux de circulation de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers de cette voie communale.
29. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que les panneaux photovoltaïques sont fabriqués avec des composants plastiques qui conduisent et produisent de l’électricité, l’appelante n’établit pas que le projet autorisé entraîne un risque particulier d’incendie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a émis un avis technique favorable le 27 février 2019 au regard de la défense extérieure contre l’incendie, la sécurité des panneaux photovoltaïques et l’accessibilité des secours. L’article 5 de l’arrêté en litige impose au pétitionnaire de respecter les prescriptions figurant dans cet avis et la seule absence de mention dans le dossier de permis de la création d’une aire d’aspiration à proximité immédiate du point d’eau ne démontre pas une impossibilité d’assurer la défense extérieure du projet contre l’incendie.
30. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le recueil dans le bassin de rétention des eaux de ruissellements en provenance des toitures des serres de productions maraîchère entraînerait un risque de pollution des eaux souterraines alimentant la nappe phréatique.
31. En quatrième lieu, Mme C indique que la problématique de l’éclairage se pose également au regard de la nécessité pour les exploitants d’éclairer leur serre toute la journée pour compenser le manque de luminosité. Toutefois, une telle nécessité de fournir une lumière artificielle dans les serres autorisées, dont seule la moitié de la toiture est couverte de panneaux photovoltaïques, ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
32. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence de nuisances sonores inhérentes aux fonctionnement de l’abri technique dénommé « shelter » n’est assorti d’aucune précision ni d’aucune justification permettant de caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique.
33. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, le maire de Goudourville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En ce qui concerne les conséquences dommageables pour l’environnement :
34. En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
35. Mme C se prévaut de l’article 5 de la Charte de l’environnement en invoquant les risques pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les onduleurs et les transformateurs et précise que le maire Goudourville a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le dispositif de production d’électricité des serres agricoles à partir des panneaux photovoltaïques situés en toitures, en ce compris l’abri technique dénommé « shelter », présenterait un risque de nature à justifier un refus d’autorisation.
36. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». L’article A4) du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « () 3 – Assainissement des eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales. () ».
37. Il est constant qu’il n’existe pas au droit du terrain d’assiette du projet un réseau de collecte des eaux pluviales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un bassin de rétention destiné à recueillir les eaux de toitures des serres de production maraîchères et M. P soutient sans être utilement contesté que cette réserve d’eau permettra l’irrigation des cultures sous serres. Alors que les dispositions précitées de l’article A 4) du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent pas spécifiquement de prévoir un déversoir pour ce bassin de rétention, ce dispositif destiné à compenser l’imperméabilisation des sols doit être regardé comme constituant un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales au sens de ces dispositions. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 30 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le stockage de ces eaux pluviales, alors même qu’elles seraient chargées de polluants atmosphériques pourraient avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants :
38. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
39. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
40. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice décrivant le terrain et présentant le projet et des photographies versées au débat, que le terrain d’assiette du projet se situe dans un paysage agricole composé de vastes prairies naturelles et de terres cultivées. Ce secteur se caractérise par un habitat rare et disséminé, dont la propriété de l’appelante située de l’autre côté de la route à proximité immédiate de ce terrain. S’il est constant que les trois serres de production maraîchère sont de dimensions conséquentes et présenteront une hauteur de 4,5 mètres à l’égout et de 5,18 mètres au faîtage, il ressort également des pièces du dossier que la parcelle présente un profil en pente et que chacune des serres s’étagera sur des plates formes suivant ce profil, atténuant ainsi la perception de la hauteur des deux serres situées en contre-bas. Les constructions agricoles autorisées présentent en outre des façades principalement vitrées, seules des longrines de faible hauteur étant prévues au niveau du sol, et la notice précise qu’un écran végétal sera planté afin de limiter l’impact visuel pour les habitations des tiers situées à l’ouest du projet, les habitations situées au nord bénéficiant d’une végétation déjà existante. S’il est vrai que la perspective paysagère dont bénéficie Mme C depuis sa propriété sur la plaine agricole sera obérée par ce projet, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce projet de constructions portera une atteinte telle au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants justifiant que soit refusé ce permis de construire. Par suite, en délivrant cette autorisation d’urbanisme, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 7 mars 2019 par le maire de Goudourville à M. P.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Goudourville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’appelante les sommes que demandent la commune de Goudourville, M. P et la société Technique Solaire sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2020 est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur la recevabilité de l’intervention de la société Technique Solaire.
Article 2 : L’intervention de la société Technique Solaire devant le tribunal administratif de Toulouse est admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Goudourville, par M. P et par la société Technique Solaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R C, à la commune de Goudourville, à M. F P et à la société à responsabilité limitée Technique Solaire.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Haïli, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
X. HaïliLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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