Rejet 7 novembre 2023
Rejet 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 mars 2024, n° 24LY00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2023, N° 2301732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301732 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 24LY00285, M. D, représenté par Me Moundounga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D, ressortissant marocain né le 12 juin 1982 à Ain Leuh (Maroc), est entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Il s’est marié le 24 août 2020 à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain) avec Mme C A, ressortissante française née le 14 avril 1975 à Bourg en Bresse et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française. Par décisions du 21 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, au motif notamment de l’absence de vie commune entre le requérant et son épouse, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n’a pas été exécutée. Le 7 mars 2022, M. D a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 24 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 7 novembre 2023 dont M. D relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui mentionne les textes applicables à la situation de M. D et expose les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
5. M. D, qui n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir la reprise de la vie commune avec son épouse, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où vivent notamment son frère et plusieurs de ses cousins, ainsi que de l’exercice, pendant plusieurs mois au cours des années 2017 à 2020, de l’activité d’agent d’entretien et d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeur datant de février 2022. Toutefois, dès lors notamment qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, où il a vécu sans discontinuité jusqu’à l’âge de 34 ans, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément concernant son intégration dans notre pays, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état M. D, tirés de ses liens familiaux et de sa volonté d’insertion professionnelle, ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D est suffisamment motivée en droit et en fait.
8. En cinquième lieu, si M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté, eu égard à ce qui a été précisé au point 5 de la présente décision, même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement.
9. En sixième et dernier lieu, si M. D invoque, à l’encontre de la mesure d’éloignement, la méconnaissance de l’article 3 de cette convention, il n’assortit le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 6 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Interprétation ·
- Droit à déduction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Pays
- Silo ·
- Cotisations ·
- Cellule ·
- Base d'imposition ·
- Outillage ·
- Stockage ·
- Équipement mécanique ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Canada
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibérations ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix de marché ·
- Franchise ·
- Cession ·
- Département
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document électronique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse erronée ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.